Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEH
MINUTE: 24/2308
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [U]
né le 23 Février 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent (e) représenté (e) par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2021, la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 6] a admis M. [D] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 26 mars 2021.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juin 2024.
La directrice de l’établissement a renouvelée cette mesure chaque mois par décisions des 28 juin, 29 juillet, 28 août, 27 septembre et 28 octobre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [U].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 21 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [3], [Adresse 1].
Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [D] [U] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par les avis médicaux établis le 18 novembre 2024 par les docteurs [F] [T] et [K] [M], faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le dernier certificat médical de situation du 28 octobre 2024 décrit l’état suivant du patient : même activité délirante enkystée sans traduction comportementale ou affective importante, anosognosie totale, acceptation passive des soins.
L’avis médical motivé dressé le 18 novembre 2024 par le docteur [F] [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact superficiel, humeur neutre, affects restreints, discours provoqué, désorganisé et passant du coq à l’âne, idées délirantes polythématiques à mécanisme hallucinatoire et imaginatif, anosognosie totale, acceptation passive des soins.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 22 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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