Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/05204
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05204
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01659
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 substitué par Me Geoffrey GURY, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement prononcé le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [7] (la société) depuis le 09 mai 2012,
Mme [L] [G] (l'assurée) a adressé, le 24 juillet 2018, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant la ''lombo-sciatique - tableau 98" dont elle indique être atteinte.
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2018, mentionnait que la première constatation de la maladie a été effectuée le 29 décembre 2016 et précisait qu'il s'agissait d'une ''lombosciatique L5/S1 avec intervention en juin 2017 et lombosciatique G trajet L5/S1", en prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2018.
Par courrier du 03 septembre 2018, la société a adressé des réserves motivées à la caisse alléguant que l'assurée n'était pas exposée au risque de port de charges lourdes de manière habituelle, n'étant pas chargée de la livraison, tâche confiée à des entreprises de transport, ni de la mise en rayon régulière des produits commandés.
A l'issue d'une instruction par questionnaires, et par décision du 17 janvier 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie et l'a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Faute de décision de la commission de recours amiable saisie le 22 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris pour contester la déclaration de prise en charge.
Devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la juridiction a par jugement du
14 avril 2021 :
- rejeté la contestation de la société,
- condamné la société aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que les conditions du tableau n 98 étaient réunies pour permettre de considérer que la maladie déclarée était présumée d'origine professionnelle. Il a retenu que la société échouait à écarter la présomption d'imputabilité, alors qu'elle ne contestait pas l'exactitude des affirmations de l'assurée quant aux tâches effectuées et ne remettait en cause, sans justification valable, que le caractère lourd des objets portés par l'assurée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 30 avril 2021, sans date de remise apposée sur l'avis de réception, la société en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 mai 2021.
Formée moins d'un mois après le courrier de notification, l'appel est recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions écrites contenues dans le dossier que son conseil expose à l'audience, la société demande à la cour, de :
- la dire et juger recevable en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
14 avril 2021,
En conséquence,
- annuler, dans les rapports entre la caisse et la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assurée du 17 janvier 2019, ainsi que la décision implicite de la commission de recours amiable,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 17 janvier 2019,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux éventuels dépens.
La société souligne que l'assurée a formé sa demande en reconnaissance de la maladie professionnelle après la notification de son licenciement pour motif économique par courrier du 02 juillet 2018, alors que rien ne le laissait présager.
Sur le fond, elle affirme que l'assurée, en charge, sur son secteur de la commercialisation de l'ensemble du portefeuille de ses marques ([6], [8], [5]..), n'effectuait aucun des travaux de manutention habituelle de charges lourdes prévus par la liste limitative du tableau n 98, ou uniquement de manière très occasionnelle ainsi que cela peut ressortir de la lecture de sa fiche de poste.
Elle estime alors que l'assurée n'a pas exercé de fonctions qui l'exposaient aux travaux limitativement énumérés par le tableau n 98 et par conséquent, une des conditions de ce tableau n'est pas remplie et qu'en conséquence la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) était un préalable nécessaire pour que la caisse puisse statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie déclarée.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter la société de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- juger que c'est à juste titre qu'il a été décidé de prendre en charge la pathologie déclarée par l'assurée le 24 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle, la condition tenant à l'exposition au risque prévue par le tableau n 98 étant satisfaire au sein de la société,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 17 janvier 2019,
- débouter la société de sa demande en condamnation au outre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
La caisse retient que l'assurée explique qu'elle effectuait des efforts de manière répétée de manière continue mettant en jeu l'ensemble du corps, et se trouvait dans des positions courbées avec un angle supérieur à 45 ou à genoux. Elle ajoute que l'enquête administrative diligentée a permis de conclure que l'assurée effectuait des travaux correspondants à ceux figurant au tableau n 98 des maladies professionnelles.
Pour soutenir que toutes les conditions du tableau sont réunies, la caisse s'appuie sur les réponses au questionnaire du directeur régional des ventes de la société qui a confirmé les dires de l'assurée concernant ses tâches sur la partie maquillage du 1er mars 2010 au
31 mars 2011 et du 10 novembre 2011 au 1er juillet 2016.
Dans l'hypothèse où la cour aurait un doute quant à la réalité de l'exposition au risque, la caisse indique qu'il lui appartiendrait de saisir un CRRMP en vue de recueillir son avis sur la question.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
''Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, figurent au tableau n 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
La cour souligne que l'emploi dans ce texte de l'expression ''manutention manuelle'' ne doit pas être confondue avec le terme ''port'' plus restrictif ce qui d'ailleurs ressort de l'alinéa deux de l'article R. 231-66 introduit par le décret n 92-958 du 3 septembre 1992 devenu R. 4541-2 du code du travail la définissant comme ''toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, l'attraction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs''.
En l'espèce, la caisse a diligenté l'enquête en procédant par un questionnaire écrit adressé à l'assurée et à l'audition par téléphone de son responsable hiérarchique, représentant la société.
L'assurée a ainsi décrit les activités habituelles découlant du poste qu'elle occupait :
''Je mets en rayon de la marchandise qui est livrée en magasin. Je déballe environ 8 à 10 cartons de maquillage à mettre en rayon pour chaque visite que j'effectue. Je dois donc aller chercher mes cartons en réserve avec un tire-palette et je porte régulièrement des gros cartons très lourds. Lorsqu'une gamme de produits est arrêtée, je dois tout biper et récupérer dans ma voiture. Je m'occupe également des rayons déodorant et gel douche et parfum.
J'utilise la voiture tout le long de la journée.
Je travaille avec ma mallette à l'épaule qui contient un ordinateur portable dont j'ai besoin à chaque visite.
J'utilise un tire-palette pour ramener mes cartons en rayon. Pour refaire des rayons propres, j'apporte dans un carton la PLV (publicité sur lieu de vente) qui est bien trop lourde.''.
L'assurée a renseigné le tableau annexé au questionnaire en indiquant effectuer cinq visites par jour, pendant lesquelles elle portait pour chacune d'elles 5 à 10 cartons de 5 à 8 kg représentant 400 kg en cumulé par jour, 75 kg en cumulé par jour pour la publicité sur le lieu de vente et 35 kg en cumulé concernant sa mallette à l'épaule, pour un total quotidien de 510 kg.
Pour sa part, lors de son contact téléphonique du 21 décembre 2018 avec l'enquêteur de la caisse, la société, par la voix de M. [W] [R] , indiquait :
''Je confirme les propos de [l'assurée] concernant ses tâches sur la partie maquillage du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et du 10 novembre 2011 au 1er juillet 2017.''.
Or, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition, que M. [W] [R] ait été complètement informé des données chiffrées fournies par l'assurée au sujet des charges journalières cumulées, pour lui permettre de répondre en toute connaissance de cause.
De part son caractère assez sommaire et en l'absence de toute constatation effecutée sur place, cette enquête n'apporte pas d'élément suffisant pour écarter les réserves émises le 03 septembre 2018 par la société qui conteste tout port ou manutention habituels de charges lourdes par l'assurée.
Les seules affirmations de cette dernière, non corroborés par un seul élément constaté objectivement par la caisse, qui n'a procédé à aucune analyse de poste, ne peuvent suffire à prouver que la condition d'exposition au risque prévue au tableau est bien remplie.
A défaut, la caisse n'ayant pas établi au contradictoire de la société la réalité de l'exposition au risque de l'assurée, ne justifie pas que toutes les conditions requises au tableau 98 des maladies professionnelles étaient remplies pour pouvoir prendre une décision de prise en charge. La caisse était donc dans l'obligation de saisir un CRRMP en application des alinéas 2 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge du 17 janvier 2019 inopposable à la société. (C Cass 2° civ.
1er juin 2011 n°10-16-571).
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante la caisse sera tenue aux dépens de l'instance, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par la société en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°10/01659) prononcé le
14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision du 17 janvier 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2018 par Mme [L] [G] concernant une
'lombo-sciatique - tableau n°98" ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière La présidente
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