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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 84-45.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.573

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée le 4 septembre 1979 par l'Association d'aide familiale et ménagère en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 décembre 1981, dans laquelle son employeur, qui occupait habituellement plus de onze salariés, indiquait que sa décision était motivée par le manque de confiance à l'égard de cette employée, à laquelle il avait reproché de ne pas l'avoir informé d'une communication téléphonique de la caisse régionale d'assurance maladie relative au règlement direct à l'URSSAF de factures représentant des rémunérations d'aides ménagères dues à l'association ; que la lettre recommandée expédiée le 15 décembre 1981, par laquelle la salariée avait demandé l'énonciation des motifs du licenciement, est restée sans réponse ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, en retenant que seul le motif figurant dans la lettre du 7 décembre 1981 devait être examiné, la salariée ayant valablement fait parvenir sa demande au siège social de l'employeur qui n'avait pas répondu dans le délai, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-3 du Code du travail que le délai de dix jours imparti à l'employeur court à compter de la présentation de la lettre du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre avait été présentée à une personne qui n'avait pas procuration pour la recevoir et avait été retournée par conséquent à l'expéditeur, ce dont il résultait que le délai de dix jours n'avait pas commencé à courir, a violé l'article R. 122-3 précité en jugeant que le délai était venu à expiration ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 122-3 du Code du travail que la date de présentation de la lettre recommandée par laquelle le salarié demande l'énonciation des motifs du licenciement fixe le point de départ du délai dans lequel l'employeur doit envoyer sa réponse, peu important, sauf fraude du salarié, que la lettre ayant été présentée à l'adresse du destinataire, il n'ait pu la recevoir faute d'avoir donné procuration afin qu'elle puisse être reçue ou retirée en son absence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est résulté, que la faute justifie le licenciement s'il en résulte une perte de confiance de l'employeur à l'égard du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une salariée avait commis une faute, et qui a jugé cette faute légère puisqu'elle n'avait pas eu d'effet préjudiciable, sans rechercher si elle n'entraînait pas une perte de confiance de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur invoquait le préjudice susceptible d'être causé par la faute de la salariée et la perte de confiance en résultant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, répondant tant par motifs propres qu'adoptés aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la faute commise par la salariée en omettant de renseigner son employeur sur une communication téléphonique n'était pas susceptible de causer un préjudice à l'association, l'opération envisagée avec l'interlocuteur ne pouvant être effectuée ; que, d'autre part, les juges du fond ont relevé que l'omission commise par cette salariée, qui avait travaillé pendant deux ans sans faire l'objet d'aucun reproche, était en soi une faute légère ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de l'absence d'un effet préjudiciable de la faute de la salariée, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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