Tribunal Administratif de Nîmes, 17 janvier 2025. 2404849
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404849
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la révision de la note que son fils a obtenue à l'épreuve de mathématiques du brevet de l'année 2024 pour l'obtention d'une mention, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Elle soutient que la copie est affectée de plusieurs erreurs d'évaluation de la part du correcteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B demande au tribunal administratif de réviser la note qui a été attribuée à son fils à l'épreuve de mathématiques du brevet de l'année 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat ni, en tout état de cause, de faire œuvre d'administrateur en le déclarant admis à un examen. Mme B se borne à invoquer des irrégularités d'évaluation de la part du correcteur. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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