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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-40.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.239

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le restaurant Mini grill, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Catherine A..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Y..., syndic au réglement judiciaire du restaurant Mini grill, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Copper-Royer, avocat du restaurant Mini grill, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. Z..., exploitant d'un restaurant à l'enseigne "le Mini Grill", en règlement judiciaire et assisté de M. X..., syndic, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à Mme A... alors, selon le moyen, que les témoins dont les déclarations ont été produites par M. Z... précisaient qu'ils n'avaient jamais vu Mme A... travailler comme serveuse en novembre 1983, janvier et février 1984 ; qu'ils ont donc bien indiqué la date à laquelle ils s'étaient rendus au restaurant ; que la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle n'a pas de même répondu aux conclusions qui insistaient sur la date des faits relatés par ces témoins et qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la totalité des salaires prétendus excédait 5 000 francs ; que la preuve du contrat de travail devait donc être rapportée par écrit ; que la cour d'appel n'en a constaté aucun et qu'elle a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1341 du Code civil ainsi que le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ; et alors, enfin, que M. Z... avait développé le moyen tiré de l'absence de bulletins de salaires, de témoignages ou de présomptions relatifs à ce paiement ; que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ces conclusions, violant de ce nouveau chef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens, d'autre part, que le moyen, en ses première et troisième branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties était établie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... au paiement d'une indemnité compensatrice de délai-congé supérieure au montant du salaire mensuel retenu, l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, lequel n'avait pas énoncé le mode de calcul de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que l'ancienneté de la salariée était inférieure à six mois et sans relever l'existence d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un usage pratiqué dans la localité dans la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de délai-congé, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz