Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2023/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 4 MAI 2023
Rôle N°22/09603
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3C.
[K] [U]
C/
S.A.R.L. KIMI RESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2023
à :
- M. [T] [D]
- Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de M. [T] [D], défenseur syndical
INTIMEE
S.A.R.L. KIMI RESIDENCE, sise [Adresse 4]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
Par déclaration du 30 mai 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2022, Mme [K] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2022, notifié le 4 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans le litige qui l'oppose à la SARL [Adresse 7].
Par voie de conclusions d'incident du 28 septembre 2022 puis par conclusions en réponse notifiées le 25 janvier 2023, la société [Adresse 7], intimée, au visa de l'article 901-4°du code de procédure civile, demande de déclarer nulle la déclaration d'appel visant une décision du conseil de prud'hommes de [6] au lieu du conseil de prud'hommes de Cannes, et n'indiquant pas les chefs de jugement critiqués, et, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, demande de déclarer irrecevables les conclusions d'appel notifiées le 23 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel prévu par ce texte, enfin, de condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse à l'incident notifiées le 15 février 2023, Mme [K] [U] demande de constater que l'appel a été régulièrement interjeté par M. [F] [X] représentant syndical de la Région Auvergne Rhône Alpes auquel succède, suite au changement de résidence de l'appelante, Mme [D] [T], et de dire que l'indication d'une juridiction erronée dans la déclaration d'appel, procède d'une pure erreur matérielle, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel d'appel ne saurait être prononcée.
Sur la caducité de l'appel soulevée, l'appelante explique d'abord que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié l'a été en considération notamment d'une plainte pénale, laquelle a été classée sans suite, ce qui constitue un élément nouveau significatif permettant de prononcer la recevabilité de la déclaration d'appel.
Elle expose ensuite que des difficultés sont nées pour signifier par acte d'huissier de justice le jugement entrepris à la société [Adresse 7] qui n'en avait pas accusé réception et ensuite pour récupérer son dossier. Elle fait observer que son défenseur syndical s'est expliqué sur les difficultés rencontrées pour conclure dans les délais, et qu'en définitive les conclusions d'appel ont bien été adressées à la cour et notifiées à l'intimée par lettres recommandée avec demande d'avis de réception des 9 et 10 janvier 2023.
Elle demande de débouter la société [Adresse 7] de ses demandes et de condamner la société [Adresse 7] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d'observer que le moyen soulevé par Mme [K] [U] tenant à l'incidence sur le présent litige d'une décision de classement sans suite d'une procédure pénale prise en considération par le premier juge pour se prononcer sur le bien fondé de son licenciement, est inopérant dès lors qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond que le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir d'apprécier.
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Le jugement frappé d'appel, rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes mentionne dans son dispositif :
- dit et juge que le licenciement de [U] repose sur une faute grave,
- condamne la société [Adresse 7] à payer à [U] la somme de 1.731,97 euros pour non-respect de la procédeure de licenciement,
- déboute [U] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamne la société [Adresse 7] aux dépens.
En premier lieu, l'indication du conseil de prud'hommes de Grasse, au lieu de celui de Cannes dans la déclaration d'appel, formée par le défenseur syndical de Mme [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme prévu par la loi, figure dans le premier paragraphe de l'acte d'appel, tandis que le premier paragraphe mentionne bien la juridiction de Cannes.
Cette indication procède manifestement d'une erreur purement matérielle qui n'entache pas la validité de la déclaration d'appel.
En second lieu, ladite déclaration d'appel précise qu'il est 'demandé confirmation des demandes faites par le conseil de prud'hommes et d'infirmer les autres demandes déboutées'. Cette formulation, bien que maladroite, n'a pas pour conséquence un défaut de mention par l'appelant des chefs de jugement critiqués.
Le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevé par la société [Adresse 7] sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au visa de l'article 908 du code de procédure civile
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce, l'appel ayant été interjeté le 1er juillet 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, soit jusqu'au 1er octobre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2022, le greffe de la cour d'appel a adressé à l'appelante un avis de caducité de la déclaration d'appel. Par ce courrier le greffe a avisé le défenseur syndical de Mme [U] de l'absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai de l'article 908 susvisé et l'a invité à s'en expliquer.
Par courrier du 7 octobre 2022, le défenseur syndical de Mme [U] a répondu au greffe qu'il avait dû faire signifier le jugement le 4 septembre 2022 par exploit d'huissier à la partie adverse de sorte qu'il considérait que le délai d'appel n'expirait que le 4 octobre 2022 et qu'un nouveau délai de trois mois supplémentaire lui était ouvert pour conclure et remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
Nul n'étant censé ignorer la loi, les faits ainsi invoqués par la partie appelante ne constituent pas une excuse légitime. Ils n'ont pas pour effet de l'exonérer des formalités de procédure prescrites par la loi à peine de caducité. Force est de constater que ces formalités n'ont pas été respectées. Il en découle la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et les frais non-répétibles exposés
Succombant, l'appelante supportera les dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il sera alloué à l'intimé, demandeur à l'incident une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [Adresse 7] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2022 par Mme [K] [U] contre le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans le litige qui l'oppose à la SARL [Adresse 7],
Déclarons caduque ladite déclaration d'appel,
Condamnons Mme [K] [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile,
La déboutons de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente procédure sur incident à la charge de Mme [K] [U].
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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