Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/06318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06318
Date de décision :
24 septembre 2024
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1ère Chambre
ARRÊT N°247
N° RG 23/06318 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHTT
(Réf 1ère instance : 23/00620)
Mme [R] [E] veuve [D]
M. [V] [D]
Mme [J] [D] épouse [K]
M. [I] [D]
M. [S] [D]
C/
Mme [A] [M] veuve [T]
M. [Y] [T]
Mme [P] [T]
M. [W] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Etienne BOITTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024
devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Madame [R] [E] veuve [D]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 26] (44)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 27] (44)
Société des Missions Africaines
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 27] (44)
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 27] (44)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 27] (44)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [A] [M] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 28] (44)
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 27] (44)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 27] (44)
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 27] (44)
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL
AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au
barreau de SAINT-NAZAIRE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d'huissier du 9 juin 2023, Mme [A] [M] veuve [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et M. [W] [T] (les consorts [T]) ont fait assigner M. [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
- condamner M. [D] à faire procéder aux travaux d'entretien sur une maison mitoyenne à la leur située à [Localité 28], de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par les demandeurs,
- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dire que le juge des référés se réservera la possibilité de liquider cette astreinte,
- condamner M. [D] à leur verser une somme provisionnelle de 781,56 € au titre des frais exposés,
- condamner M. [D] à leur verser la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Mme [R] [E] veuve [D], M. [V] [D], Mme [J] [D] épouse [K] et M. [I] [D] sont intervenus volontairement à l'instance comme membres de l'indivision propriétaire du bien en cause.
3. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a :
- enjoint les consorts [D] de réaliser les travaux de réparation ou de réfection de la toiture de leur maison, située sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25] à [Cadastre 8] à [Localité 28], sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois entiers,
- condamné les consorts [D] à payer aux consorts [T] une somme 2.781,56 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
4. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que le lien de causalité entre le mauvais état de la toiture de la maison appartenant aux consorts [D] (ardoises désorganisées ou absentes, notamment) et l'humidité constatée dans l'immeuble des consorts [T] n'est pas sérieusement contestable.
5. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 novembre 2023, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 16 novembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 18 mars 2024.
* * * * *
7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 février 2024, les consorts [D] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- annuler l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- constatant la déloyauté des conditions de prise des photographies versées aux débats par les consorts [T],
- écarter consécutivement des débats les photographies communiquées par les consorts [T] et correspondant à la pièce n° 12,
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, au constat de l'existence de contestations sérieuses,
- les recevant en leurs demandes reconventionnelles,
- dire et juger que leur droit à la vie privée a été violé par la prise de photographies de l'intérieur de leur immeuble et sans leur autorisation,
- interdire consécutivement aux consorts [T] d'utiliser, de communiquer, de publier sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, les photographies figurant sous la pièce n° 12 adverse et plus généralement tout autre cliché pris,
- assortir cette interdiction d'une astreinte d'un montant de 500 € par infraction constatée,
- condamner les consorts [T] au paiement de la somme totale de 1.104,20 €, à titre provisionnel,
- à titre subsidiaire,
- réduire dans de très notables proportions le montant de l'astreinte susceptible d'accompagner une hypothétique condamnation à l'exécution de travaux,
- fixer le délai qui courra à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir durant lequel les travaux devront être exécutés à six mois,
- condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- constatant la déloyauté des conditions de prise des photographies versées aux débats par les consorts [T],
- écarter consécutivement des débats les photographies communiquées par les consorts [T] et correspondant à la pièce n° 12,
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, au constat de l'existence de contestations sérieuses,
- les recevant en leurs demandes reconventionnelles,
- dire et juger que leur droit à la vie privée a été violé par la prise de photographies de l'intérieur de leur immeuble et sans leur autorisation,
- interdire consécutivement aux consorts [T] d'utiliser, de communiquer, de publier sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, les photographies figurant sous la pièce n° 12 adverse et plus généralement tout autre cliché pris,
- assortir cette interdiction d'une astreinte d'un montant de 500 € par infraction constatée,
- condamner les consorts [T] au paiement de la somme totale de 1.104,20 €, à titre provisionnel,
- à titre subsidiaire,
- réduire dans de très notables proportions le montant de l'astreinte susceptible d'accompagner une hypothétique condamnation à l'exécution de travaux,
- fixer le délai qui courra à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir durant lequel les travaux devront être exécutés à six mois,
- à titre très subsidiaire,
- sur l'astreinte,
- débouter les consorts [T] de leur appel incident quant à la décision prise par le premier juge de ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte,
- débouter en conséquence les consorts [T] de leur demande de liquidation d'astreinte présentée devant la cour d'appel,
- subsidiairement,
- réduire dans de très notables proportions le montant de la liquidation d'astreinte,
- en tout état de cause,
- débouter les consorts [T] de leur appel incident et encore de leurs demandes additionnelles,
- débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel,
- condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
8. À l'appui de ses prétentions, les consorts [D] font en effet valoir :
- sur la demande d'annulation de l'ordonnance,
- que le juge a rejeté sans motivation certaines demandes effectuées par eux (réduction de l'astreinte, délai pour s'exécuter, rejet de la pièce n° 12),
- sur la demande de rejet d'une pièce,
- que la pièce n° 12 est composée de photos prises de l'intérieur de l'immeuble par un des consorts [T] sans autorisation et malgré l'interdiction formelle émise par le négociateur immobilier présent sur les lieux, alors que le bâtiment est utilisé comme annexe d'une autre maison habitée, ce qui constitue un procédé déloyal comme portant atteinte à la vie privée, peu important qu'ils ne soient plus propriétaires du bien depuis lors,
- sur l'astreinte,
- que l'immeuble objet du litige n'est plus sa propriété depuis le 4 décembre 2023, suite au droit de préemption utilisé par l'établissement public foncier de Loire Atlantique,
- que le lien de causalité entre leur toiture et les désordres (que l'expert n'a pas constatés puisqu'il se contente d'hypothèses) ne peut être fait à la lumière d'une seule expertise amiable, même contradictoire,
- que l'expert [Z] ne s'est pas rendu dans le bâtiment et son avis n'a donc pas de valeur probante,
- que les photos prises par les consorts [T] le 12 janvier 2024 montrent que le mur ne reçoit aucune projection d'eau et n'est pas humide en surface,
- que le mur mitoyen est un mur ancien en granit qui peut poser des problèmes de remontée d'humidité, d'autant plus que la descente de la toiture de la propriété des consorts [T] renvoie directement les eaux pluviales depuis des années le long de ce mur séparatif, ce qui peut avoir eu des conséquences en termes d'humidité,
- qu'il existe donc une contestation sérieuse sur la véritable origine de l'humidité alléguée,
- que la demande tendant à faire procéder aux travaux de toute nature pour mettre fin au trouble anormal de voisinage est particulièrement imprécise, surtout lorsqu'elle est assortie d'une astreinte,
- qu'en l'absence de responsabilité avérée de leur part, la demande de provision ne peut pas être accueillie,
- que le délai prévu par le juge des référés est à l'évidence trop court, l'exécution de travaux conservatoires ayant toutefois été constatés par huissier,
- sur la demande de liquidation de l'astreinte,
- que la réformation de l'ordonnance est un obstacle à la liquidation de l'astreinte, d'autant plus qu'ils ne pouvaient plus intervenir sur l'immeuble à partir du moment où ils n'en étaient plus propriétaires, même s'ils ont entre-temps contacté divers artisans afin qu'ils puissent intervenir pour exécuter les travaux,
- que la demande de liquidation de l'astreinte est disproportionnée au regard des enjeux en question,
- sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts,
- que cette demande de provision est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et, en toute hypothèse, infondée.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 février 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- par voie d'évocation,
- en raison de l'omission de statuer de la juridiction de première instance, examiner la demande d'interdiction de production et d'usage de leur pièce 12,
- déclarer ladite demande irrecevable et, le cas échéant mal fondée,
- liquider l'astreinte provisoire fixée par la juridiction de première instance à la somme de 30.000 € et condamner solidairement les consorts [D] au paiement de ladite somme,
- condamner solidairement les consorts [D] à leur verser une indemnité provisionnelle de 5.000 €,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [D] à leur verser la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner solidairement les consorts [D] aux dépens de première instance et d'appel.
10. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [T] font en effet valoir:
- sur la demande d'annulation de l'ordonnance,
- que, sur la forme, le défaut de réponse à un chef de demande ne se confond pas avec une absence de motivation et, sur le fond, en matière de condamnation sous astreinte, la Cour de cassation n'exige pas une motivation détaillée,
- que le premier juge a simplement omis expressément de statuer sur la demande de rejet de la pièce n° 12, même s'il l'a prise en compte dans son raisonnement,
- sur le rejet de la pièce n° 12,
- que les consorts [D] n'expliquent pas précisément en quoi la preuve serait déloyale, sauf à comprendre qu'ils reprochent à M. [Y] [T] de s'être fait passer pour un acquéreur afin d'accéder à l'immeuble et prendre des photographies, alors qu'il a été autorisé à pénétrer sur les lieux et n'a pas caché sa qualité de propriétaire de l'immeuble voisin, le mandataire des consorts [D] ne s'étant pas opposé à la prise de photos,
- que la déloyauté se trouve davantage chez les appelants qui continuent à dissimuler l'état réel de la toiture,
- que les consorts [D] ne sont d'ailleurs plus propriétaires du bien, de sorte qu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété,
- que les clichés pris à l'intérieur d'un bâtiment délabré n'ont pas pu porter atteinte à l'intimité de la vie privée,
- sur l'astreinte,
- que le statut de propriétaires des consorts [D] les obligeait à des travaux d'entretien afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage, suffisamment révélé par une expertise amiable contradictoire, puisque le toit comporte des trous béants,
- que l'expertise de 2020 a mis en évidence que les dommages subis par leur propriété ne viennent pas de la gouttière (ou de l'absence de gouttière) mais de la toiture de la maison des consorts [D], les autres explications avancées par ces derniers n'étant que des conjectures sans fondement,
- qu'un constat d'huissier du 29 novembre 2023 établit que l'état de la toiture est inchangé,
- que le juge des référés s'est contenté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour dispenser l'astreinte,
- que l'appel des consorts [D] n'a d'autre but que de faire échec à la liquidation de l'astreinte dès lors que, n'étant plus propriétaires du bien, ils ne pourront plus intervenir sur la toiture,
- sur la liquidation de l'astreinte,
- que la cour, compétente pour liquider l'astreinte, ne pourra que constater que les consorts [D] n'ont pas sérieusement cherché à remédier à la situation,
- sur la provision,
- que cette demande n'est pas nouvelle comme dictée par l'évolution du litige,
- que leur préjudice est d'ores et déjà acquis.
* * * * *
11. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 mars 2024.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'ordonnance
13. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit être motivé'.
14. En l'espèce, concernant les modalités de l'astreinte subsidiairement proposées par les consorts [D] et non retenues par le premier juge sans motivation expresse, il convient de rappeler le caractère discrétionnaire de ces modalités qui relèvent plus de l'imperium que de la juridictio à proprement parler. Ce pouvoir discrétionnaire confère à la décision du juge un particularisme très marqué, fort éloigné des principes habituels par bien des aspects : l'astreinte peut être ordonnée d'office par le juge, ce dernier n'est pas tenu de provoquer préalablement les explications des parties et, surtout, il n'a pas l'obligation de motiver expressément sa décision.
15. Concernant l'absence de réponse à la demande de rejet de la pièce n° 12 produite par les consorts [T], le premier juge, pour ordonner les travaux contestés, se fonde exclusivement sur 'un rapport technique rédigé le 3 décembre 2022, clair et précis établissant le mauvais état de la toiture de la maison appartenant aux consorts [D] (ardoises désorganisées ou absentes, notamment)' en précisant qu'il n'a pas 'besoin d'examiner les photographies prétendument prises de manière illicite'.
16. Au pire, le premier juge a, ce faisant, omis de statuer sur la demande des consorts [D] si l'on considère qu'elle dépasse le simple cadre procédural en ce qu'elle vise, au-delà du seul rejet pour les besoins de l'instance, à 'interdire consécutivement aux consorts [T] d'utiliser, de communiquer, de publier sous quelque forme et par quel procédé que ce soit, les photographies figurant sous la pièce n° 12 adverse et plus généralement toute autre cliché pris', qui plus est sous astreinte.
17. Il s'en évince que la nullité de l'ordonnance querellée n'est pas encourue.
Sur le rejet de la pièce n° 12
18. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
19. Bien qu'étant un principe cardinal du procès, le principe de loyauté de la preuve, fruit d'une reconnaissance prétorienne qui s'est forgée à partir des règles d'administration de la preuve, ne repose sur aucun texte.
20. Après avoir jugé irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une man'uvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667), la Cour de cassation a admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. plén.22 décembre 2023, n° 20-20.648).
21. En matière civile, l'admission d'une preuve déloyale, qui doit être à l'abri de tout risque d'arbitraire, est donc soumise à la double condition de nécessité et de proportionnalité. D'une part, la preuve déloyale doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve ; d'autre part, l'atteinte portée à la loyauté ou aux droits de la partie adverse doit être proportionnée au but poursuivi.
22. Il convient donc de rechercher, in concreto :
- d'une part, si d'autres moyens de preuve moins attentatoires à la vie privée sont disponibles, à défaut de quoi la preuve litigieuse ne serait pas recevable comme n'étant pas indispensable (Ch. soc. 17 janvier 2024, n° 22-17.474),
- d'autre part, le but poursuivi, c'est-à-dire la finalité de la production d'une preuve déloyale, sa justification, en vérifiant le degré d'atteinte de la preuve déloyale aux intérêts antinomiques en présence, à savoir si l'atteinte en cause est légèrement ou gravement intrusive.
23. En l'espèce, les consorts [D] demandent le rejet de la pièce n° 12 constituée de trois clichés, pris le 21 mars 2023 de l'intérieur d'un bâtiment, deux montrant une bâche censée masquer en partie la zone du mur en brique et un montrant un toit criblé de trous.
24. Il ressort d'une attestation de M. [N] que M. [Y] [T], auteur des photographies contestées, a d'abord été dûment autorisé à pénétrer dans les lieux, une visite ayant été organisée par les consorts [D] en vue de la vente du bâtiment.
25. C'est d'ailleurs ce que confirme M. [X], mandataire des consorts [D] pour la vente, dans un courrier électronique du 1er septembre 2023 intitulé 'attestation [D]' ainsi rédigé : 'en début d'après-midi, un monsieur s'est arrêté et m'a demandé de pouvoir visiter le bien en me disant qu'il était intéressé en qualité d'acquéreur par la grande bâtisse nommée 'grande salle'. J'étais en cours de visite lui ai proposé de patienter et de pouvoir lui faire visiter entre des visites programmées. Le prospect a accepté et attendu une dizaine de minutes. La précédente visite ayant été assez rapide, j'avais donc le temps de présenter le bien à ce prospect, dans l'attente de la suivante. Nous avons d'abord échangé à l'extérieur sur son projet, que je ne comprenais pas, devant mon insistance pour comprendre ce qu'il voulait faire de ce bien et ayant compris qu'il n'était pas acquéreur, le prospect, M. [T], m'a alors expliqué être le propriétaire de la maison mitoyenne et qu'il réfléchissait' ce qui arrive parfois et ne me semblait pas incohérent. Mais une fois à l'intérieur de la bâtisse, M. [T] était fortement intéressé seulement par la partie arrière et m'a clairement dit qu'il n'est pas du coup pas du tout acquéreur mais qu'il souhaitait vérifier un point. Je lui ai fait comprendre du coup que je perdais du temps et que je n'étais pas là pour régler un éventuel litige, mais j'acceptais de continuer de lui montrer (...) qu'il n'y avait à mon sens aucun vice caché. M. [T] m'a demandé s'il pouvait faire des photos, j'ai dans un premier temps refusé puis lui ai dit que s'il en prenait celle-ci n'aurait aucune valeur'.
26. Il s'en évince que M. [Y] [T] a été autorisé à pénétrer dans les lieux, lesquels sont vides de toute occupation compte tenu de leur état de délabrement manifeste, qu'il a fini par dévoiler ses véritables motivations et n'a pas été formellement empêché de prendre des photographies.
27. En l'absence d'atteinte disproportionnée à l'intimée de la vie privée, il conviendra de débouter les consorts [D] de leur demande tendant à voir rejeter la pièce n° 12.
Sur les travaux
28. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
29. En l'espèce, les consorts [T] font essentiellement état d'un 'trouble anormal du voisinage' pour motiver la saisine du juge des référés, notion davantage réservée au juge du fond.
30. Ils ne peuvent pas caractériser un trouble 'manifestement illicite' puisque le seul statut de propriétaires des consorts [D], allégué par les consorts [T] pour les confronter aux obligations qui s'y attachent, les confortent plutôt dans la licéité.
31. Tout au plus, dans le cadre d'une action en référé consistant à obliger un propriétaire à faire des travaux, pourraient-ils faire état d'un 'dommage imminent', étant ici rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence.
32. Or, les consorts [T] produisent un rapport d'expertise Groupama du 22 décembre 2020, dont les opérations se sont déroulées en présence de Mme [R] [D] et de son assureur, qui fait état de 'présence d'humidité depuis plusieurs années' dans un pavillon loué par Mme [T] et précise que, 'lors de l'expertise, aucun dommage n'est constaté, le locataire en place ayant réalisé de lui-même la remise en état des peintures'. L'expert n'a notamment constaté aucun 'dommage de mouille mais uniquement un phénomène d'humidité', même s'il remarque 'qu'au vu de l'état du bâtiment mitoyen, des dommages plus conséquents pourraient être constatés à l'avenir'.
33. Les consorts [T] versent également aux débats un rapport établi par M. [Z] le 3 décembre 2022, soit six mois avant l'assignation en référé, qui décrit la maison des consorts [T] comme étant 'parfaitement entretenue'. L'expert indique que 'le locataire présent me déclare qu'il constate une humidité persistante et qu'il a dû refaire la peinture de la cloison' mitoyenne avec la propriété des consorts [D], ce qu'avait relevé le rapport d'expertise Groupama du 22 décembre 2020. Il observe 'quelques développements de moisissures en pied de doublage', confirmées par plusieurs photographies.
34. Si ces considérations sont loin de caractériser le dommage imminent sur leur immeuble, propre à permettre aux consorts [T] d'agir en référé, l'expertise décrit, comme celle de Groupama, un état déplorable de la toiture du bâtiment voisin, propriété des consorts [D] en faisant l'observation suivante : 'en l'état actuel, la toiture de la maison [D] présente un danger certain causé par le détachement des ardoises, lesquelles peuvent s'envoler sous l'effet de bourrasques de vent ou de vent fort', avec un risque évident pour les personnes et les biens à proximité, notamment sur le fonds des consorts [T], occupé par un locataire.
35. Au demeurant, alors qu'il était saisi d'une demande de travaux d'entretien sur la maison des consorts [D] 'de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage' subi par les consorts [T], sans autre précision, le juge des référés a pu enjoindre les consorts [D] 'de réaliser les travaux de réparation ou de réfection de la toiture de leur maison'. Cette situation de danger est confirmée par les photographies prises par l'huissier de justice lors d'un constat établi le 29 novembre 2023 à la requête des consorts [D] eux-mêmes.
36. Or, les consorts [D], qui avaient mis en vente leur bien, ne souhaitaient pas y apporter les travaux requis en urgence ('sur site, M. [D] nous a informé ne pas avoir l'intention d'effectuer les moindres travaux', page 3 de l'expertise Groupama) et avaient, le 10 février 2023, répondu positivement à la mise en demeure adressée le 17 janvier 2023 ('il est envisagé la mise en place de travaux (solin ou autre) sur la partie supérieure du mur mitoyen de l'habitation [T] et un dispositif pour éloigner les eaux pluviales du mur mitoyen et éviter l'humidité à la base de ce mur mitoyen') sans toutefois envisager de remédier au danger que présentait la toiture, ce qui rend légitime l'action entreprise par les consorts [T] afin de mettre fin à cette situation de péril que représentait l'état de la toiture.
37. Le fait que les consorts [D] aient passé un compromis de vente avec l'établissement public foncier de Loire Atlantique le 4 décembre 2023, soit deux mois après l'ordonnance querellée, ne change rien à la qualité des appelants à défendre, notamment en raison de la demande des consorts [T] tendant à voir liquider l'astreinte pour le temps où celle-ci a couru.
38. Il sera observé que l'importance de l'astreinte est à la hauteur des enjeux, compte tenu des dommages imminents qu'était susceptible d'entraîner l'état de la toiture. Il importe peu que le juge des référés ne se soit pas réservé la liquidation de l'astreinte.
39. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint les consorts [D] de réaliser les travaux de réparation ou de réfection de la toiture de leur maison, située sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25] à [Cadastre 8] à [Localité 28], sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois entiers.
Sur la liquidation de l'astreinte
40. L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
41. En l'espèce, il sera d'abord observé que les consorts [D] ne s'opposent pas à ce que soit évoqué le point de la liquidation de l'astreinte.
42. Toutefois, les consorts [T] ne produisent pas la signification de l'ordonnance entreprise, seul événement ayant valablement pu faire courir l'astreinte. Or, il convient de rappeler que les consorts [D] ne disposaient d'aucun délai pour organiser leurs travaux et qu'ils ne pouvaient plus agir à partir du moment où ils n'étaient plus propriétaires.
43. Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte.
Sur la provision
44. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
45. En l'espèce, il reste un doute sur la véritable cause de l'humidité affectant l'immeuble des consorts [T] puisque le rapport Groupama évoque trois hypothèses :
- des infiltrations en mitoyenneté au droit de la toiture voisine en état de vétusté avancée,
- des infiltrations au droit du mur mitoyen lié à l'absence d'étanchéité en toiture entraînant des écoulements d'eau au sol du bâtiment mitoyen,
- des remontées d'eau par capillarité sur un bâtiment ancien en pierre.
46. Dans ces conditions, l'obligation à réparation des consorts [D] demeurant à ce stade sérieusement contestable, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [T] de leur demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle
47. Les consorts [D], qui échouent pareillement à faire valoir une obligation non sérieusement contestable à la charge des consorts [T], seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens
48. La disposition concernant les dépens de première instance sera confirmée. Les consorts [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
49. La disposition concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmée. L'équité commande de faire bénéficier les consorts [T] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [D], Mme [R] [E] veuve [D], M. [V] [D], Mme [J] [D] épouse [K] et M. [I] [D] de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 12 octobre 2023,
Déboute M. [S] [D], Mme [R] [E] veuve [D], M. [V] [D], Mme [J] [D] épouse [K] et M. [I] [D] de leur demande tendant au rejet de la pièce n° 12 communiquée par Mme [A] [M] veuve [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et M. [W] [T],
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [M] veuve [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et M. [W] [T] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée,
Déboute M. [S] [D], Mme [R] [E] veuve [D], M. [V] [D], Mme [J] [D] épouse [K] et M. [I] [D] de leur demande de provision,
Condamne in solidum M. [S] [D], Mme [R] [E] veuve [D], M. [V] [D], Mme [J] [D] épouse [K] et M. [I] [D] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [S] [D], Mme [R] [E] veuve [D], M. [V] [D], Mme [J] [D] épouse [K] et M. [I] [D] à payer à Mme [A] [M] veuve [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et M. [W] [T] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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