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Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-41.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.776

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant "Les Rouquettes", Breuville à Rauville-la-Bigot (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Mutuelle d'abattage du Nord Cotention (MANCO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mutuelle d'abattage du Nord Cotention, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié licencié pour motif économique le 25 novembre 1986 par la société MANCO, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 20 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le motif économique est exclusif d'un motif directement et immédiatement lié à la personne du salarié concerné, ainsi que du motif lié à son insuffisance professionnelle ou à son absentéisme ; qu'en affirmant le caractère économique réel et sérieux du licenciement de M. Y... tout en reconnaissant que la lettre de licenciement se référait aux "griefs" que l'employeur avait contre son salarié, griefs relevant de l'insuffisance professionnelle et de l'absentéisme, et qu'il est constant que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à une sanction et non à un licenciement, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations de fait les conclusions qui s'imposaient ; qu'ils ne pouvaient que reconnaître le détournement de procédure constitué par l'utilisation de la procédure de licenciement économique pour opérer un licenciement pour motif personnel ; qu'ils ont ainsi d'ores et déjà privé leur décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le licenciement soit reconnu économique, il doit, comme tout licenciement, reposer sur des motifs réels et sérieux ; que l'employeur doit fournir des éléments de fait qui viennent étayer ses affirmations, éléments dont le juge doit vérifier la réalité ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur s'était fondé, malgré l'ancienneté supérieure et les charges de famille du salarié, sur le critère de la qualité professionnelle pour arrêter son choix, sans préciser les éléments sur lesquels ils fondaient leur conviction, alors que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement reposait sur des considérations personnelles relatives à son prétendu absentéisme, ses prétendus retards et de prétendues mesures disciplinaires prises à son égard, griefs qui ne reposaient sur aucune réalité et qu'il contestait formellement, aucune justification n'ayant été apportée par la MANCO, les juges du fond, à qui il appartenait de vérifier les faits invoqués par l'employeur et de répondre aux conclusions des parties, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont ainsi définitivement privé leur décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé, consécutivement à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif d'ordre économique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement considéré, répondant aux conclusions, qu'en l'absence de toutes dispositions conventionnelles contraires, l'employeur, après avoir pris en considération l'ensemble des critères applicables présidant à l'ordre des licenciements, était en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles des salariés, pour ne conserver à son service que les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-05-18 | Jurisprudence Berlioz