Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.070
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° N 18-20.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. L... D...,
2°/ Mme Y... G..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Autostar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Espace camping-cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Espace camping-cars ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Autostar ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Espace camping-cars la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, D'AVOIR débouté les époux D... de l'ensemble de leurs demandes tendant notamment à la résolution de la vente de leur véhicule conclue avec la société Espace Camping-car et à l'indemnisation de leurs préjudices et de les AVOIR condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert amiable dans son rapport du 15 mai 2013 retrace l'historique du véhicule et constate des anomalies dont il dresse la liste ; il estime qu'elles révèlent de la part du vendeur et du constructeur un « manquement à leur obligation de résultat », puisqu'à la suite de chacune des interventions seulement deux ou trois anomalies étaient résolues, qu'après 22 mois d'utilisation et seulement 14.160 kms parcourus il existe encore une liste importante de dysfonctionnement d'éléments.
Il conclut estimer qu'il appartient au vendeur et au constructeur d'assumer l'ensemble des réparations pour que le véhicule soit conforme et qu'il est évident que le véhicule présente des défauts de conformité ; aucune estimation du coût des réparations n'est proposée.
Ce faisant, même si la liste des « anomalies » diverses est longue, la plupart paraissent mineures, certaines esthétiques ou apparentes, et rien ne démontre que ces défauts en tout ou partie rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; certaines « anomalies » peuvent également relever de l'usage du véhicule.
Ainsi les époux D... sont défaillants dans la preuve des vices cachés et la décision dont appel sera infirmée en ce que la résolution de la vente du 17 avril 2011 a été prononcée ainsi que ses conséquences directes à savoir les restitutions et remboursement des frais de vente ; la décision sera par conséquent confirmée en ce que les époux D... ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires » ;
1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, les époux D... avaient conclu à la confirmation du jugement qui avait résolu la vente litigieuse après avoir constaté que l'usage du camping-car était tellement diminué par ses vices que, les auraient-ils connus, les époux D... ne l'aurait pas acquis ; qu'en rejetant la demande de résolution de la vente présentée par ces derniers, au motif que « rien ne démontr[ait] que ces défauts en tout ou partie rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné », sans rechercher si l'ensemble des vices constatés ne diminuaient pas tellement l'usage du véhicule auquel il est normalement destiné que les exposants ne l'auraient pas acquis s'ils en avaient eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions, et ne peuvent notamment statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en affirmant simplement que certaines anomalies « paraissaient mineures, esthétiques ou apparentes » et « p[ouvai]ent également relever de l'usage du véhicule », la cour d'appel s'est contentée d'un motif hypothétique et dépourvus de précisions quant aux vices en cause et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux D... faisaient subsidiairement valoir que leurs demandes étaient aussi fondées en application des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, le bien livré n'étant pas conforme à la commande (V. concl., p. 7, § 2.1.2.) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen opérant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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