Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2ZL
S.A. [3]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05122.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2018, la SA [3] a déclaré un accident de travail survenu le 8 juin 2018 au préjudice de Mme [T] [D], aide-soignante, qui, alors qu'elle manipulait un patient, ressentait des douleurs dans la hanche et la fesse du côté droit.
Le 15 juin 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 août 2018, la SA [3] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 20 novembre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2018, la SA [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Mme [T] [D] a été déclarée consolidée le 11 février 2021.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré le recours de la SA [3] recevable mais mal fondé ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ;
débouté la SA [3] de l'ensemble de ses prétentions ;
déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident de travail de Mme [T] [D] survenu le 8 juin 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs opposables à la SA [3] ;
condamné la SA [3] aux dépens ;
Par courrier du 9 février 2022, la SA [3] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA [3] demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la durée de l'arrêt de travail de Mme [T] [D] est sans proportion avec le diagnostic de contracture musculaire rachidienne lombaire ;
Mme [T] [D] souffre d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une discopathie L4L5 ;
la date de consolidation de Mme [T] [D] doit être fixée au 6 août 2018 ;
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM sollicite, dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2023, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
il appartient à l'employeur, qui n'a émis aucune réserve, de remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
la présomption d'imputabilité n'est pas subordonnée par la preuve, par la CPAM, d'une continuité des symptômes et des soins ;
preuve n'est pas rapportée que Mme [T] [D] souffre effectivement d'une discopathie L4L5 ;
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident de Mme [T] [D]
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail réalisée le 11 juin 2018 par la SA [3] que Mme [T] [D], aide-soignante, a, le 8 juin 2018, à 20H30, alors qu'elle remontait un patient après une opération de nursing, ressenti des douleurs dans la fesse droite, du côté droit. Mme [T] [D] a été placée en arrêt de travail. Cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 9 juin 2018 à 2h du matin par la victime.
- sur la durée de l'arrêt de travail
La SA [3] estime que les éléments factuels initiaux de l'accident de travail de Mme [T] [D] ne sont pas de nature à expliquer la durée de l'arrêt de travail dans la mesure où aucune consultation en urgence n'a été nécessaire.
Toutefois, il résulte de la déclaration d'accident du travail que la SA [3] n'a émis aucune réserve sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni soulevé l'existence d'une cause totalement étrangère au travail , que la seule durée de l'arrêt de travail ne permet pas de présumer.
Les avis médicaux des docteurs [Y] et [U] n'expliquent pas de manière concrète, par les éléments médicaux individualisés de l'espèce, la raison pour laquelle, selon eux, la durée de l'accident de travail prescrit à Mme [T] [D] serait excessive. D'ailleurs, le docteur [Y] indique, dans son avis du 7 août 2021, que seule une expertise judiciaire serait de nature à trancher le litige, ce qui atteste de l'incertitude de son avis.
La SA [3] considère que les lésions en lien direct et certain avec le fait accidentel se sont amendées à la date du 6 août 2018, date à laquelle Mme [T] [D] a repris son activité professionnelle.
Néanmoins, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, la Cour de cassation ayant abandonné, dans cette hypothèse, la nécessité de justifier d'une continuité des soins.
S'il est acquis aux débats que Mme [T] [D] a repris son activité le 6 août 2018, elle se trouvait, comme le souligne à juste titre la CPAM, toujours en soins selon certificat médical de prolongation en date du 4 août 2018 et ce jusqu'au 3 septembre 2018 étant précisé que, selon certificat médical de prolongation du 31 août 2018, elle a été replacée en arrêt de travail pour des lombalgies persistantes, insomniantes, invalidantes et ce jusqu'au 11 février 2021.
Preuve n'est donc pas rapportée par l'appelante que la durée de l'arrêt de travail serait excessive.
- sur l'existence d'un état pathologique antérieur connu par l'intéressée et symptomatique
La SA [3] soutient que Mme [T] [D] souffrait d'un état pathologique préexistant dégénératif évoluant pour son propre compte en produisant deux avis médicaux établis unilatéralement par les docteurs [Y] et [U] qui estiment que Mme [T] [D] souffrait d'une pathologie discale L4/L5 connue avant l'accident et symptomatique.
Les pièces médicales de la procédure, notamment les arrêts de travail versés aux débats, confirment qu'un diagnostic de pathologie discale L4/L5 a été posé en octobre 2018.
Néanmoins, l'étude des avis médicaux des docteurs [Y] et [U] met en évidence, ainsi qu'il vient de l'être rappelé plus haut, que ces médecins ne précisent en aucune manière de quelle façon cette pathologie était, avant le mois d'octobre 2018, connue de Mme [T] [D] et symptomatique, le seul fait que Mme [T] [D] n'ait pas bénéficié d'examens radiologiques avant son accident ne permettant pas de conclure que cette pathologie était nécessairement connue de l'intéressée et donnait lieu effectivement à des symptômes. Faute pour les médecins d'expliquer de manière précise et individualisée les raisons pour laquelle cette pathologie était connue de Mme [T] [D] et symptomatique, il y a lieu de considérer que la SA [3] ne rapporte pas la preuve qu'il lui incombe d'administrer. Ainsi que la caisse le rappelle à juste titre, un accident du travail peut mettre en évidence un état antérieur non-douloureux et non-révélé. Or, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail , d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail.
- sur la date de consolidation
La SA [3] soutient que Mme [T] [D] était consolidée dès le 6 août 2018 en s'appuyant sur les rapports médicaux unilatéraux évoqués précédemment.
Cependant, ainsi qu'il vient de l'être tranché, la durée de l'accident de travail de Mme [T] [D] ne peut pas être sérieusement contestée au regard des éléments médicaux de la procédure. Par ailleurs, le caractère affirmatif et peu étayé des avis médicaux unilatéraux dont la SA [3] se prévaut ne lui permet de pas de remettre utilement en question la date de consolidation de l'intéressée.
****
En conséquence, le caractère professionnel de l'accident de travail de Mme [T] [D] ne saurait être remis en question ainsi que l'ont décidé à juste titre les premiers juges. Ils doivent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, consécutifs à l'accident du travail de Mme [T] [D], opposables à la SA [3].
Sur la demande d'expertise introduite par la SA [3]
L'appelante sollicite l'organisation d'une expertise au regard des difficultés d'ordre médical présentées par la procédure.
Dans la mesure où la SA [3] n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la durée de l'arrêt de travail, l'existence d'un état antérieur connu par l'intéressée et symptomatique ou la nécessité de fixer la consolidation à une autre date que celle déterminée par la caisse, la cour n'est pas convaincue de la nécessité d'ordonner une expertise pour résoudre le litige.
En l'état de ces éléments, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise introduite par l'appelante.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SA [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SA [3] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SA [3] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [3] aux dépens,
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment