Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-13.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.560
Date de décision :
25 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Alexis Y... a souscrit un contrat d'abonnement de téléphonie mobile avec la société Orange le 4 janvier 2004 ; que par lettre du 26 novembre 2005, M. Y... a informé la société Orange de son souhait de mettre fin à son contrat à compter du 12 mars 2006 ; que M. Y... a été privé de sa ligne téléphonique entre le 12 janvier 2006 et le 2 février 2006 ; qu'il a saisi, le 23 janvier 2006, le juge de proximité du 17e arrondissement de Paris, afin d'obtenir le rétablissement immédiat de sa ligne et 2000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., et le condamner à verser 300 euros à la société Orange au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué énonce que " les courriers des 23 janvier et 28 novembre 2006, ainsi que les facturations de décembre 2005, janvier et mars 2006 produits aux débats par M. Y... ne sont pas de nature à établir la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux de nature à mettre en cause la responsabilité de la société Orange " ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était établi que la ligne téléphonique avait été interrompue pendant une certaine période et que la société Orange avait accordé à titre commercial et d'apaisement un avoir de 20 euros et un crédit de 40 minutes pour compenser la période d'indisponibilité, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;
Condamne la société Orange France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Orange France à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.
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