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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-17.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.050

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Xavier A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1°/ de Mademoiselle Paule, Mathilde Y..., demeurant à Lucciana (Corse), lotissement "California", 2°/ de Monsieur Guy B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Paul, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. X..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1986) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un immeuble que lui avait consentie Mlle Y... par l'intermédiaire de M. B..., agent immobilier, et de l'avoir condamné à garantir celle-ci des condamnations mises à sa charge envers cet agent immobilier alors, selon le moyen, "qu'en refusant de reconnaître à la lettre du 7 juin 1978, par laquelle Mlle Y... déclarait à M. A... que le compromis de vente n'ayant pas encore été signé "aucun accord n'est donc conclu entre vous et moi à ce jour" la portée d'une résiliation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil, que le pollicitant peut toujours retirer son offre tant que celle-ci n'a pas été acceptée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que M. A... n'avait pu signer le compromis que le 16 juin 1978, n'a pas, en déniant toute portée à la lettre du 7 juin précédent, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1108 du Code civil, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, constater que le compromis n'avait pu être signé par M. A... que le 16 juin 1978 et statuer en fonction d'un échange des consentements qui serait intervenu le 2 juin 1978, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. A... avait fait valoir qu'il n'avait aucune raison valable de se soustraire à la réitération, puisqu'il avait quitté son domicile dans la Région parisienne pour s'installer à Bastia où il avait trouvé une situation, que la résiliation manifestée par la lettre du 7 juin 1978 l'avait placé dans une situation difficile, qu'il n'avait néanmoins acceptée, acquiesçant à cette prétention en restituant les clés de la villa, compte tenu de la promesse qui lui avait été faite de lui rendre les 30 000 francs qu'il avait versés entre les mains de l'agent d'affaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation ni contradiction, relevé, d'une part, que la vente était devenue parfaite le 2 juin 1978 par la signature donnée ce jour-là par M. A... et, d'autre part, que Mme Y... avait pu n'avoir connaissance de cette signature que le 16 juin 1978 ; Et attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que, en raison de la défaillance de M. A..., qui n'en prouve pas la légitimité, la vente a été résolue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-27 | Jurisprudence Berlioz