Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00311
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [U] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2018, Mme [R] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial du 28 septembre 2018 constatant une maladie du tableau n°57 A des maladies professionnelles, à l'épaule gauche.
Le 3 avril 2019, la caisse a notifié à la société [4] (la société) la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Après le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision en date du 6 mai 2021, a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- débouté la société [4] de ses prétentions,
- déclaré opposables à la société [4], la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 de Mme [R] ainsi que les arrêts et soins prescrits en suite,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle,
- constater que la CPAM n'a pas assuré l'effectivité de son offre de consultation des pièces en s'abstenant de lui répondre sur l'adresse de consultation des pièces,
- constater que les pièces du dossier qui lui ont été adressées ne constituaient pas l'ensemble des éléments recueillis et susceptibles de faire grief en ce qu'elles ne comprenaient pas les certificats médicaux de prolongation,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 6 mai 2021 ayant maintenu opposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R],
et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 déclarée par Mme [R],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021,
-déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [R].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R]
- sur le principe de la contradiction
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction ainsi que son obligation d'information à son égard lors de la clôture de l'instruction et préalablement à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] aux motifs d'une part de l'absence de communication de l'adresse permettant la consultation des pièces, et d'autre part, de la non-communication de l'entier dossier de Mme [R].
La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire, qu'elle a informé la société de la clôture de l'instruction ainsi que la possiblité de consulter les pièces du dossier, que son adresse est bien inscrite en bas des courriers qui ont été adressés à la société, qu'elle a délivré une information permettant de garantir l'effectivité de l'offre de consultation.
Elle soutient également que l'employeur ne peut se fonder sur la date de réception de l'envoi postal des pièces du dossier pour établir l'insuffisance du délai de consultation de ces pièces, dès lors qu'elle l'a informé sur le délai de consultation sur place et que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que :
"I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que :
"Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté.
La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 15 mars 2019, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de Mme [R], avant la date de prise de décision du 3 avril 2019.
La société ne peut arguer du non respect de la contradiction en soulevant le défaut de communication de l'adresse de la caisse dans la mesure où une seule agence de la caisse est présente dans la ville de [Localité 2] et certes la caisse a adressé les pièces du dossier à la société le 3 avril 2019, mais n'avait aucune obligation de le faire (pièce n°5) alors que la société avait plus que quinze jours pour venir les consulter.
En ce qui concerne la communication des pièces du dossier de Mme [R] :
En l'espèce, la caisse a adressé les éléments essentiels du dossier de Mme [R] au vu de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (pièce n°4). Elle a transmis la fiche colloque médico-administratif, les questionnaires salariée et employeur, le certificat médical initial ayant été déjà communiqué lors de la déclaration de la salariée.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée, en ce qu'ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n'avaient pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société.
La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief. La fiche de liaison du colloque médico-administratif comporte bien l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur.
Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction et que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] du 28 septembre 2018 ainsi que les arrêts et soins prescrits à la suite est opposable à la société.
Le jugement est donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du 6 mai 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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