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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-20.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.220

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant Industriestrasse 43, D. 7107 Bad Friedrichshall (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Axa Assurances IARD Mutuelles, dont le siège est 76240 Belbeuf, 2°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 3°/ de l'association Castors de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Assurances IARD Mutuelles et de l'association Castors de France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui avait décidé de construire lui-même, sur un terrain lui appartenant, une maison ainsi que, pour la durée du chantier, une annexe lui servant d'habitation, a adhéré à l'association Castors de France et, par l'intermédiaire de celle-ci, souscrit un contrat d'assurance dit "multi-garantie du castor" auprès de la société Mutuelles Unies - devenue Axa Assurance IARD Mutuelles - représentée par son agent général M. Alain X...; que l'annexe d'habitation a été détruite par incendie; que M. Y... ayant demandé en justice la garantie de l'assurance pour la réparation de l'intégralité de son dommage et recherché la responsabilité de l'association et de l'agent d'assurance, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1994) a indemnisé celui-ci au titre de la perte du bâtiment, mais l'a débouté de ses autres demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que M. Y..., qui avait, devant les juges du fond, discuté de l'étendue de la garantie procurée par le contrat d'assurance, n'avait pas prétendu que l'absence de garantie des dommages causés aux objets mobiliers, qui lui était opposée, constituait une exclusion de garantie qui n'aurait été ni formelle ni limitée; que, d'autre part, les juges d'appel ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que M. Y... avait eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance et avait renseigné et signé ces dernières en pleine connaissance, caractérisant ainsi l'exécution, par l'agent d'assurance, de son devoir d'information et de conseil, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, et faisant une exacte application des dispositions prétendûment violées; d'où il suit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche et mal fondé en ses deux dernières et que le deuxième moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu que l'association Castors de France, qui n'est pas un professionnel de l'assurance et n'a pas prétendu l'être en mettant M. Y... en relations avec un assureur, n'était pas tenue à un devoir de conseil en ce qui concerne le choix du contrat et de son contenu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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