COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 mars 2023. 21LY02879
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
21LY02879
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104188 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de renouveler son attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît le principe de sécurité juridique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'est pas justifiée.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B, ressortissant sri-lankais né en 1993, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 16 mai 2018. Sa demande d'asile enregistrée le 31 août 2018 a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
4. M. B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B se borne à alléguer sans en justifier qu'il occupait un emploi et était bien intégré à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé, célibataire et âgé de vingt-huit ans à la date de la mesure d'éloignement dont il a été l'objet, résidait depuis seulement trois ans sur le territoire français. Il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiale et personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué seulement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant.
8. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français qui, contrairement à ce qu'il soutient, expose suffisamment les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé et est par suite suffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 1er mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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