Texte intégral
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N° RG 22/00369 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00369 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6AM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Novembre 2024 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
Copie certifiée conforme délivrée le 08 Novembre 2024 à :
Me Marine ROSENSTIEHL, vestiaire 368
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- MATHUS Rodolphe, Assesseur,
- DINEL Patrick, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOTEL DE LA TABLETTERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marine ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. COMM
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 22/00369 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6AM
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat conclu le 25 avril 2019, la société Hôtel de la tabletterie, qui exploite un hôtel avec restaurant situé à [Localité 8] dans l’Oise, a confié à la société Incomm la conception, l’hébergement et le référencement de son site internet www.tabletterie.fr, moyennant un loyer de 320 euros HT par mois pendant 48 mois ainsi qu’une somme de 1 291,20 euros TTC de frais d’adhésion ou de mise en ligne, perçus une seule fois en début de contrat.
Une facture d’un montant de 1 291,20 euros TTC et relative aux frais d’adhésion ou de mise en ligne a été établie le 10 mai 2019.
Le 28 mai 2019, la société Hôtel de la tabletterie a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet www.tabletterie.net.
A la même date , elle a conclu un contrat avec la société Grenke location portant sur la location du site internet fourni par la société Incomm , moyennant un loyer 320 euros HT par mois pendant 48 mois et signait une seconde attestation de conformité de livraison pour le site internet www.tabletterie.net.
Par courrier électronique du 9 août 2019 et lettres des 2 octobre 2019, 7 janvier 2020 et 20 janvier 2020, la société Hôtel de la tabletterie a fait part à la société Incomm de son souhait de mettre fin au contrat.
La société Incomm s’est opposée à cette demande sauf paiement intégral des loyers auprès du bailleur, notamment par courriers électroniques des 14 août 2019 et 4 octobre 2019, puis courrier du 22 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 7 janvier réitéré le 20 janvier 2020, le conseil de la société Hôtel de la tabletterie a mis la société INCOMM en demeure de supprimer sans délai le site hébergé sur le nom www.tabletterie.ne, procéder à la restitution des sommes versées et réparer le préjudice subi et par courrier du 29 septembre 2020 adressait les mêmes demandes à la société GRENKE LOCATION.
Suivant exploits remises à personnes morales le 6 novembre 2020 à la société Grenke location et le 26 novembre 2020 à la société Incomm, la société Hôtel de la tabletterie a fait assigner ces deux dernières devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’obtenir la nullité des contrats précités et l’indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré ledit tribunal incompétent pour connaitre du litige au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par courriers des 27 janvier et 27 février 2023, la société Hôtel de la tabletterie se prévalait de la résiliation des contrats.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, la société Hôtel de la tabletterie demande au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104, 1210, 1211, 1217 et 1231-1 du code civil,
* DIRE ET JUGER la société Hôtel de la tabletterie recevable et bien fondée en ses demandes ;
* JUGER que la société Incomm n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société Incomm à verser à la société Hôtel de la tabletterie la somme de 18 432 euros au titre du préjudice financier subi ;
* CONDAMNER la société Incomm à verser à la société Hôtel de la tabletterie la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
* REJETER la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
* REJETER la demande de caution bancaire ;
* CONDAMNER solidairement la société Incomm et la société Grenke location à verser à la société Hôtel de la tabletterie la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société Incomm et la société Grenke location aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Cheron conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hôtel de la tabletterie expose que le terme des contrats est survenu en avril et juin 2023.
La demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-4 du code civil, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Incomm qui a manqué à son obligation de délivrance en ne livrant pas le site internet conformément aux spécifications demandées, la signature du procès-verbal de livraison n’étant pas suffisante pour démontrer que ladite obligation a bien été exécutée.
Elle lui reproche également un manquement à ses devoirs de conseil, d’information et de collaboration.
Selon elle, l’adresse du site internet ne correspondait pas à celle prévue au contrat conclu avec la société Incomm qui ne l’a pas alertée sur les conséquences du transfert de nom de domaine ; la solution retenue pour élaborer le site internet était inadaptée à son activité ; le site internet n’était plus accessible peu après l’envoi à la société Incomm du courrier relatif à la résiliation daté du 27 janvier 2023 alors que les obligations de la société Incomm devaient encore être exécutées.
Elle rappelle avoir parfaitement respecté ses obligations, notamment de paiement des loyers alors que, à son sens, la société Incomm n’a pas respecté ses demande initiales et n’a pas procédé aux modifications qu’elle sollicitait.
La société Hôtel de la tabletterie soutient que le référencement n’a pas été réalisé convenablement, notamment du fait de la coexistence entre les sites internet d’extensions .net et .fr.
Elle estime que son préjudice comprend les frais rendus nécessaires par la réalisation du site internet www.tabletterie.net et qui ne l’auraient pas été dans l’hypothèse d’une conservation du nom de domaine www.tabletterie.fr.
En outre, elle avance que la présence de deux sites internet a entraîné une perte de visibilité et de fréquentation de ce dernier site internet ainsi qu’une baisse des réservations de l’hôtel.
Elle précise avoir payé 6 000 euros pour des prestations de correction, modification et référencement de son site internet.
Elle sollicite en conséquence la somme de 18 432 euros correspondant à l’intégralité des loyers payés pour des prestations qu’elle considère mal exécutées.
De plus, elle estime avoir subi un préjudice moral, qu’elle évalue à 5 000 euros, résultant de l’atteinte à son image ainsi que des démarches entreprises afin de mettre un terme à la mauvaise exécution du contrat conclu avec la société Grenke location.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, la société Incomm demande au tribunal de :
* DECLARER recevable et bien fondée la société Incomm dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
* JUGER la société Hôtel de la tabletterie mal fondée à agir ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société Hôtel de la tabletterie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Incomm ;
A titre infiniment subsidiaire,
* ECARTER la demande d’exécution provisioire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société Incomm ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société Hôtel de la tabletterie à verser la somme de 8 000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le contrat prévoyait la communication des éléments nécessaires au transfert de nom de domaine permettant de reprendre le site internet www.tabletterie.fr et que la société Hôtel de la tabletterie a manqué à cette obligation.
Elle rappelle que le site internet a été livré et que la demanderesse a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en ayant parfaitement connaissance du nom de domaine utilisé, tout à fait apparent.
Sur l’adéquation du site à l’activité de sa cliente, la société Incomm précise que la solution e-commerce retenue était prévue au contrat et a été validée au procès-verbal de livraison et de conformité, la demanderese souhaitant moderniser le site internet qu’elle possédait déjà .
Selon elle, la société Hôtel de la tabletterie ne démontre pas que le site internet www.tabletterie.net n’était plus accessible, contestant l’interprétation faite par cette dernière de la pièce qu’elle invoque à cet égard.
Elle fait valoir que la demanderesse n’est pas fondée à lui reprocher la présence des deux sites internet aux extensions .fr et .net en ce que cette situation résulte de son propre comportement, n’ayant pas transmis les éléments nécessaires au transfert du nom de domaine, en dépit des explications données et du contenu du cahier des charges de sorte que le manquement à l’obligation de conseil n’est pas justifié .
Elle soutient que ne sont démontrées ni les inexécutions contractuelles, ni les préjudices, que ce soit dans leur principe ou leur quantum.
Elle plaide que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et compatible avec les circonstances et la nature de l’affaire pour la société Incomm compte tenu de la situation financière, insuffisamment connue, de la demanderesse en cas de remboursement des sommes indument versées.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 13 mai 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024, la société Grenke location demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société Hôtel de la tabletterie de ce qu’elle renonce à solliciter la nullité du contrat de location signé avec la société Grenke location le 11 juin 2019 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société Hôtel de la tabletterie de toutes ses demandes formées à l’égard de la société Grenke location ;
* CONDAMNER la société Hôtel de la tabletterie, ou toute partie succombante, à payer à la société Grenke location une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
* CONDAMNER la société Hôtel de la tabletterie, ou toute partie succombante, aux entiers frais et dépens ;
* CONDAMNER la société Incomm à garantir la société Grenke location de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Grenke location considère que la société Hôtel de la tabletterie, qui ne sollicite pas sa condamnation au titre des demandes principales, ne peut solliciter sa condamnation au titre des frais et dépens.
Toutefois, le cas échéant, elle sollicite la condamnation de la société Incomm à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été clôturée le 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 13 septembre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société Incomm devait procéder à la conception, l’hébergement et le référencement du site internet de la société Hôtel de la tabletterie dans les conditions contractuellement définies ;
Que la demanderesse reproche à la société Incomm :
- de n’avoir pas respecté le nom de domaine prévu au contrat, ce qui a notamment eu pour conséquence de ne pas permettre un référencement correct du site ou de lui engendrer des frais supplémentaires ;
- un site internet inadapté à ses besoins ;
- un accès impossible au site internet après l’envoi du courrier du 27 janvier 2023;
- un manque de conseils ;
Mais attendu en premier lieu que la société Hôtel de la tabletterie a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, à en-tête de la société Incomm, le 28 mai 2019, mentionnant expressément la bonne réception du site internet www.tabletterie.net ;
Qu’elle a également régularisé un contrat de location avec la société Grenke location, dont la première page renseignant son objet indique simplement “site internet”, qui comprenait une autre attestation, également signée par le locataire, confirmant la livraison, le bon fonctionnement ainsi que la conformité du site internet www.tabletterie.net;
Qu’en outre, le cahier des charges du contrat du 25 avril 2019 précisait qu’un nom de domaine provisoire allait être choisi par le service technique de la société Incomm dans l’attente du transfert vers le nom de domaine mentionné au contrat ;
Qu’ainsi, par courrier électronique du 13 mai 2019, la société Incomm rappellait à la société Hôtel de la tabletterie qu’elle restait en attente des éléments nécessaires au transfert vers le nom de domaine www.tabletterie.ne et précisait que sans ces éléments, la récupération du nom de domaine ne serait pas possible et plusieurs relances étaient effectuées en ce sens durant le mois de juin 2019 ;
Qu’en l’absence de transmission de ces données par la demanderesse, la société Incomm lui proposait, par courrier électronique du 23 octobre 2019 puis le 22 janvier 2020, deux solutions :
- soit, la communication des codes du nom de domaine avec l’extension .fr, qu’elle sollicitait depuis mai 2019, afin de procéder au transfert du site avec l’extension .net;
- soit, que soit mise en place une redirection du nom de domaine www.tabletterie.fr vers le site internet www.tabletterie.net.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la demanderesse ne démontre pas d’inexécution contractuelle par la société Incomm pour n’avoir pas utilisé le nom de domaine www.tabletterie.fr alors qu’elle n’a pas transmis les éléments nécessaires au transfert, contractuellement prévu, du nom de domaine provisoire avec l’extension.net vers le nom de domaine avec l’extension.fr visé au contrat du 25 avril 2019 ;
Attendu que d’ailleurs la société Hôtel de la tabletterie n’explique pas véritablement en quoi le transfert des éléments sollicités n’était pas envisageable, pas plus que la seconde solution proposée par la société Incomm ;
Que l’existence des nombreux courriels attestent des informations techniques détaillées transmises à la demandersse qui ne démontre en tout état de cause aucun manquement de la société INCOMM à ses obligations de conseil, de collaboration ou d’information ;
Que la société Hôtel de la tabletterie n’apporte aucune précision sur la prétendue inadéquation du site internet à ses besoins spécifiques , la livraison ayant été acceptée sans réserve et aucun besoin spécifique n’a été contractualisé, la présentation des faits par la demanderesse ne permettant pas de se convaincre de la non conformité du site internet au contrat ;
Que de même, la société Hôtel de la tabletterie ne justifie pas suffisamment de l’inaccessibilité du site www.tabletterie.net, la seule pièce produite ne concernant que le 17 mars 2023 à 17h07 et ne précisant pas l’origine ou la durée du dysfonctionnement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société Hôtel de la tabletterie, qui ne démontre pas d’inexécution contractuelle de la société Incomm, de l’intégralité de ses demandes ;
Que les défenderesses seront déboutées du surplus ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu qu’il est équitable d’accorder, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Incomm et 3 000 euros à la société Grenke location ;
Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Hôtel de la tabletterie, partie perdante à l’instance ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société Hôtel de la tabletterie de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Hôtel de la tabletterie à payer à la société Incomm la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hôtel de la tabletterie à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hôtel de la tabletterie aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND