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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-41.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.297

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIL Soumoy, société anonyme, dont le siège social est ... Metz-Nord, BP 6013 à Metz Cédex (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Carmela X..., demeurant ..., entrée M à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 1989) que Mlle X..., embauchée à compter du 1er février 1988 en qualité de secrétaire commerciale par la société Pinault Cil Soumoy, a été licenciée le 21 avril 1988 pour inaptitude professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne les aptitudes professionnelles et l'adaptation à l'emploi de la salariée ; alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu à l'argumentation de la société Cil Soumoy faisant valoir que les pertes de l'entreprise pour l'exercice 1987 ne lui permettaient pas de conserver au sein de son personnel une salariée ne correspondant pas au profil escompté et dont la rémunération brute n'était pas négligeable ; alors, enfin, que l'arrêt s'est borné à énoncer qu'il y avait lieu d'accorder à la salariée une indemnité de 40 000 francs en réparation du préjudice subi sans analyser celui-ci ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le fait imputé à la salariée n'était pas établi ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par la salariée par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cil Soumoy, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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