Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2302873
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302873
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. D B, agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, A et C B, représenté par
Me Djamal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un passeport pour chacune de ses deux filles A et C B ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport pour chacune de ses deux filles A et C B ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 472142 du 12 mai 2023, prise en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré qu'une requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle un préfet refuse la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport soulève un litige relatif à une décision individuelle prise par cette autorité dans l'exercice de son pouvoir de police au sens des dispositions de l'article R. 312-8 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à La Courneuve (93) à la date des décisions attaquées. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au préfet de
Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
La présidente,
C. Ledamoisel
Pour expédition conforme,
La greffière,
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