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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-45.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.004

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit du syndicat de la copropriété, sis ... (6e), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Bouvet-Bonnamour, dont le siège est ... (2e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat de la copropriété du ..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été au service, en qualité de concierge, de la copropriété du ..., représentée par la société Bouvet-Bonnamour, syndic, du 2 août 1968, date de son engagement, jusqu'au 29 décembre 1986, date de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1991) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée a presque toujours scrupuleusement répondu aux reproches formulés sans polémique et en donnant des explications souvent valables et, en tout cas, plausibles et ; que, dès lors, les reproches formulés à propos de ses absences réelles ou supposées ont, pour la plupart du temps, pris la forme d'observations, et non de sanctions disciplinaires ; qu'ainsi, l'employeur, s'il estimait qu'il s'agissait de faits fautifs, aurait dû prononcer des sanctions disciplinaires de plus en plus importantes avant d'envisager la sanction définitive qu'est un licenciement ; que, dans ces conditions, la situation de fait n'est pas établie avec certitude et le caractère fautif n'est pas évident, s'agissant d'une salariée présentant une grande ancienneté et dont la qualité du travail n'a pas été sérieusement mise en cause ; qu'en toute hypothèse, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours des années 1985 et 1986, l'employeur avait appelé, à de nombreuses reprises, l'attention de la salariée sur ses nombreuses absences irrégulières et, en 1986, sur la mauvaise exécution de son travail, sans que cette dernière fournisse des justifications pertinentes ; qu'en l'état de ces constatations et sans méconnaître les règles de la preuve, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que, sur la base de cette disposition, l'employeur demande une indemnité de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par le défendeur, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ! Condamne Mme X..., envers le syndicat de la copropriété du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz