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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/03099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03099

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03099 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX6R COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024 Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 3 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [C] [N] né le 29 Mars 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 24 août 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [N] ayant pris effet le 28 août 2024 à 15h10 ; Vu la requête du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [C] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 à 14h55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [C] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 août 2024 à 15h10 et jusqu'à son départ fixé le 23 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 août 2024 à 13h18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, - à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [C] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [V] [C] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de M. [N] reprend les mêmes arguments que ceux soutenus devant le premier juge : - l'absence de preuve d'un avis donné au Procureur de la République de ce que M. [N] avait été placé en garde à vue ; - une incomptabilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [N] atteint de schizophrénie et d'hépatite C alors, par ailleurs, qu'il n'a pas bénéficier de son trairement médical en cours de garde à vue ; Lors de l'audience, le conseil de M. [N] indique que ce dernier est actuellement hospitalisé en psychiatrie, que les services de police l'ont ramené au centre de rétention pour comparaître lors de la présente audience mais qu'ils vont l'y ramener à l'issue de l'audience. Sur interpellation, le policier assistant à la visioconférence en présence de M. [N] a bien confirmé qu'il venait de transporter celui-ci depuis l'hôpital psychiatrique du [Localité 3] jusqu'au centre de rétention et qu'il l'y raménerait à l'issue de l'audience. Pour prolonger la rétention de M. [N], le juge des libertés et de la rétention a considéré que : - l'intéressé a été interpellé à 18 heures, puis a été ramené devant l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 18 heures 30 puis l'avis au procureur de la République a été délivré le 23 août à 18 heures avec copie du billet envoyé ; il n'est pas nécessaire que le procès-verbal indique la façon dont l'avis a été effectué, faute de tout élément permettant de remettre en cause la véracité des éléments du procès-verbal ; l'avis a été délivré dans les temps et dans les formes prescrites par la loi ; - si l'intéressé qui indique souffrir de schizophrénie et d'hépatite C, n'a pas reçu son traitement en garde à vue, il en a cependant bénéficié lors de son arrivée au centre de rétention ; il ressort du registre de ce centre de rétention qu'il a pu bénéficier d'une visite d'arrivée le 24 août puis d'une autre visite médicale le 26 août ; le médecin du centre de rétention n'a pas fait parvenir d'élément sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention ; il est possible pour l'intéressé de recevoir les soins adaptés à son état pendant la mesure de rétention de sorte que son état de santé et les pathologies qu'il présente ne font pas obstacle, en l'état des informations, à la mesure de rétention. Il est désormais constant au stade de l'appel que M. [N] a été hospitalisé au centre hospitalier du [Localité 3] et qu'il y retournera dès la fin de l'audience en étant transporté par les forces de police. Le fait que M. [N] souffre de schizophrénie et d'hépatite C et qu'il soit constant qu'il n'a pas reçu son traitement en garde à vue puis qu'il soit désormais hospitalisé en psychiatrie pour une durée indéterminée rend incompatible son état de santé avec la mesure de rétention. L'ordonnance entreprise sera infirmée eu égard à l'évolution de la situation de M. [N] et la requête en prolongation de la rétention du préfêt sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Dit que l'état de santé de Monsieur [V] [C] [N] est incompatible avec la mesure de rétention rétention administrative ; Dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [V] [C] [N] ; Ordonne la remise en liberté de Monsieur [V] [C] [N] ; Rappelle à Monsieur Monsieur [V] [C] [N] qu'il ne dispose d'aucun titre pour rester sur le territoire national et qu'il doit le quitter. Fait à Rouen, le 30 Août 2024 à 10h45. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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