Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-21.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.741
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Danjoutin (Territoire de Belfort), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ la société anonyme Expertise Galtier, dont le siège social est à Levallois (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Essert (Territoire de Belfort), ...,
4°/ la Compagnie générale d'accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vié et Barthélémy, avocat de la CAMB, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Expertise Galtier, de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la Compagnie générale d'accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie qui, le 8 janvier 1984, a partiellement détruit un immeuble dont il était propriétaire, M. X... a recherché la garantie de son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; que celle-ci a prétendu, comme elle l'avait déjà fait pour un précédent incendie survenu dans le même immeuble en juillet 1983, que son assuré, qui ne l'avait pas informée, notamment, qu'il exploitait dans les lieux un restaurant, n'avait droit qu'à une indemnisation partielle ; que le 21 avril 1984, M. X... a accepté l'indemnité qui lui a été proposée à la suite d'une évaluation du dommage par les experts désignés par l'assureur, l'assuré et les autres parties au litige ; que, le 6 janvier 1986, il a assigné la CAMB en paiement d'une indemnité complémentaire en faisant valoir, d'une part, que la déduction qui lui avait été imposée n'était pas justifiée puisqu'à l'occasion du précédent sinistre, l'assureur avait eu connaissance de l'existence d'un restaurant dans les locaux assurés et, d'autre part,
que le dommage causé par l'incendie avait été sous-évalué ; qu'il a assigné, en outre, la société Galtier qu'il avait désignée pour participer aux opérations d'expertises et qu'il estimait responsable de l'indemnisation seulement partielle, selon lui, de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 1989), de l'avoir débouté de sa demande contre la CAMB alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était seulement tenu de déclarer à son assureur la surface développée des bâtiments assurés sans avoir à préciser leur nature et leur destination, de sorte qu'en décidant que la CAMB avait justement sanctionné une déclaration inexacte, la cour d'appel a dénaturé les articles 16-113 et 16-312 de la police d'assurance ; et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir non seulement que c'était après la signature de la quittance transactionnelle consécutive au sinistre du 8 janvier 1984 que l'assureur lui avait versé l'indemnité afférente au précédent sinistre du mois de juillet 1983, mais encore que, dans une lettre du 28 septembre 1983, l'expert de Y... avait fait état du restaurant situé dans le bâtiment, ce qui démontrait qu'il n'en ignorait pas l'existence ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, le 27 janvier 1984, la CAMB a écrit à M. X... qu'elle envisageait de lui appliquer la "règle proportionnelle" pour ne pas l'avoir informée de l'aggravation du risque constitué par l'exploitation d'un restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble et par une "occupation privative" partielle des lieux ; que M. X..., ayant protesté contre ce projet, elle l'a informé, le 1er mars 1984, qu'elle recherchait un accord équitable ; que, dans leur procès-verbal du 21 mars 1984, les experts ont précisé qu'ils avaient fixé à 565 086 francs le montant de l'indemnité mise à la charge de l'assureur, dès lors que celui-ci avait consenti à ne pas appliquer la "règle proportionnelle" en contrepartie d'une "participation forfaitaire de 141 272 francs "supportée par l'assuré ; que la cour d'appel a retenu qu'en acceptant, par lettre du 21 avril 1984, l'évaluation des experts, M. X...
avait nécessairement reconnu que la CAMB aurait été en droit de se prévaloir de la "règle proportionnelle" pour n'avoir pas été informée qu'après le sinistre de juillet 1983, l'immeuble restait affecté, en partie, à l'exploitation d'un restaurant et à une habitation privée ; que ce motif rend inopérants les griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande contre le cabinet Galtier alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert amiable est le mandataire des parties et répond, vis-à-vis de son mandant, de toutes ses fautes, quelle qu'en soit la gravité, et alors, d'autre part, qu'en admettant que le cabinet Galtier soit seulement investi d'une mission d'assistance technique, il lui appartenait de conseiller et renseigner l'assuré
sur les restrictions apportées à son indemnisation, de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'il n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le cabinet Galtier avait pour seule mission, conformément aux stipulations de la police d'assurance, d'évaluer, avec les autres experts, le dommage subi par l'assuré, la cour d'appel a pu considérer qu'il n'avait commis aucune faute, dès lors que M. X... était informé, par les mentions du provès-verbal du 21 mars 1984, que l'indemnité proposée par les experts avait été calculée en tenant compte d'un abattement qui constituait la contrepartie de la renonciation, par l'assureur, à se prévaloir de la "règle proportionnelle" et que c'était donc en pleine connaissance de cause qu'il avait pris sa décision d'accepter cette indemnité dont il ne rapportait pas la preuve, au demeurant, qu'elle était inférieure à son préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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