Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00154 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H46Z
JUGEMENT N° 25/82
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [U] [B]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparution : représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAVIN, avocate au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [P] [Z], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2023
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la SAS [8] en qualité d'employée d’assistance-vente, Madame [G] [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 mai 2022 à 13 h 40 (« contusion de l'épaule gauche »).
L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 6 mai 2022, sans émettre de réserves motivées.
La [Adresse 6] a, par décision du 02 juin 2022, pris d'emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 août 2023 par le médecin-conseil de la caisse.
***
Contestant la durée des arrêts de travail (en l'espèce 178 jours), la société [8] a, le 25 octobre 2022, saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 12] ([10]).
La commission médicale de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [Adresse 7] a, par courrier daté du 11 avril 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 13 avril 2023, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l'audience du 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Il convient de se référer aux conclusions des parties :
- conclusions récapitulatives de la société [8], datées du 06 décembre 2024 ;
- conclusions récapitulatives de la [Adresse 6], non datées et remises à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur l'absence de communication des éléments médicaux par la [9]
La SAS [Adresse 7] soutient que la [11], et la commission médicale de recours amiable en tant qu'entité dépendant de la [11], n'a pas respecté les textes légaux et ne l'aurait pas mis en mesure de contester le bien-fondé de la longueur des arrêts.
Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Ainsi l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s'applique qu'aux instances judiciaires.
Il en résulte que l'absence de transmission des éléments médicaux à l'employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (voir par exemple Cass. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).
Il découle de ces considérations que le premier moyen soulevé par la société [Adresse 7] sera rejeté.
2.- Sur la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (jurisprudence constante).
Il est constant, de même, que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus récemment : Cass. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Ainsi, dès qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse doive faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, Madame [G] [K] a été victime d'un accident du travail le 6 mai 2022.
Elle a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 31 août 2023.
La caisse produit aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières afférentes (cf. pièce n°6 de son dossier de plaidoirie).
Les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée jusqu'au 31 août sont ainsi présumés être en lien avec son accident du travail.
Concernant la notion de « cause étrangère » et d'« état pathologique préexistant », la société requérante se contente d'émettre des hypothèses sans apporter d'éléments permettant de conforter ses allégations.
L'employeur n'avait pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident du travail.
La société [8] ne fournit aucun élément d'information de nature à montrer que la longueur des arrêts de travail serait anormale. Elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à laisser penser que la salariée souffrait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il découle de ces considérations que le second moyen soulevé par la société [Adresse 7] sera rejeté.
3.- Sur la demande subsidiaire d'organisation d'une expertise médicale
Comme indiqué plus haut, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident de la salariée.
Les 12 pièces versées aux débats par l'employeur ne sont pas des pièces médicales (au demeurant sept pièces sont des décisions jurisprudentielles). L'employeur n'a communiqué aucun rapport d'un médecin-expert qu'il aurait mandaté à cette fin.
Ainsi les faits de l'espèce ne justifient pas la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale, qui apparaît comme onéreuse et totalement inutile en l'espèce.
En définitive, il sera fait droit aux prétentions de la caisse, tandis que la société [8] sera déboutée de ses prétentions.
4.- Sur les autres demandes
Les faits de l'espèce ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 7] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
- DÉBOUTE la société [8] de l'intégralité de ses prétentions, tant principales que subsidiaires ;
- DÉCLARE opposable à la société [Adresse 7] la décision de prise en charge du 02 juin 2022 au titre de l'accident du travail subi par Madame [G] [K] le 6 mai 2022 ;
- DIT N'Y AVOIR PAS LIEU D'ÉCARTER l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière Le président
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