Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05776 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMEA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600836
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Représentant : Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, non présent.
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
CS49001
[Localité 4]
Mme [Y] [B] (Représentante de la [5]) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 Novembre 2017, Me Philippe rudyard BESSIS au nom de [U] [N],
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 09 OCTOBRE 2017 par TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT dans l'instance n° 21600836.
[I] [E] [S] au nom de [U] [N] sollicite le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, ce dossier ayant été déjà renvoyé à l'audience du 16 février 2023.
Vu l'ancienneté du dossier (appel du 07 novembre 2017), l'appelant ayant conclu en 2022, puis en janvier 2023, l'appelant n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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