Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCSC
N° de MINUTE : 24/00793
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
DEMANDEUR
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge,assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] était propriétaire d’une moto BMW 1 600 cm3, immatriculée [Immatriculation 5] qu’il a assurée auprès de la société Allianz Iard par contrat à effet au 15 juillet 2019.
M. [U] a été victime du vol de sa moto le même jour et a déclaré le sinistre à son assureur.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 11 juin 2021, M. [U] a été reçu en sa constitution de partie civile pour le vol d’une moto de marque BMW immatriculée YP-12-WLO.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2021, M. [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Allianz Iard aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
L’affaire a été rétablie au rôle le 29 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [U] demande au tribunal de :
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 11 881 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du retard d’indemnisation ;
- assortir condamnations des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020, avec anatocisme ;
- condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
- rejeter les prétentions de M. [U] ;
- à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation à la moitié de la valeur du véhicule ;
- à titre subsidiaire, juger que la franchise s’applique ;
- condamner M. [U] à payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a souscrit pour sa moto [Immatriculation 5] une police d’assurance auprès de la société Allianz Iard, laquelle comporte une garantie vol.
Le tribunal observe que la seule pièce de nature à justifier que M. [U] a été victime de vol consiste en le jugement du tribunal correctionnel du 11 juin 2021, lequel fait état, dans la prévention, d’une moto à l’immatriculation différente de celle pour laquelle le demandeur sollicite la mobilisation de la garantie.
Dans ces conditions, il sera retenu que M. [U], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à établir que la moto de marque BMW immatriculée [Immatriculation 5] a été volée le 15 juillet 2019 – soit le même jour que la prise d’effet du contrat d’assurance.
Partant, M. [U] sera débouté de sa demande aux fins de paiement de la valeur du véhicule, et de la même façon, de sa demande au titre du préjudice tiré du retard découlant de l’absence de paiement par l’assureur.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [U] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [U] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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