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Cour de cassation, 17 mai 2016. 14-25.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.917

Date de décision :

17 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° K 14-25.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transports internationaux Kleyling, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports internationaux Kleyling, de Me Haas, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports internationaux Kleyling aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports internationaux Kleyling à verser la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports internationaux Kleyling L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M. [M] qui occupait un poste de chauffeur routier avant son accident du travail ne pouvait plus occuper un tel poste eu égard à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, ni même un poste de cariste ou de mécanicien compte tenu des restrictions médicales mais seulement un poste administratif pour lequel M. [M] n'aurait pas eu d'aptitudes particulières ; que la société soutient en outre qu'en tout état de cause aucun poste administratif n'était vacant ; que cependant qu'il ressort des pièces produites par l'employeur, le registre des délégués du personnel de la société que pendant la période de recherche de reclassement, la société employait plusieurs salariés soit dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée soit en qualité d'intérimaires dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation ; que l'employeur disposait ainsi de postes administratifs susceptibles d'être proposé(s) à M. [M] ; que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. [M] n'avait pas les capacités pour occuper de tels postes, se bornant à soutenir qu'aucun poste administratif n'était vacant ; que l'employeur n'a pas démontré l'impossibilité à reclasser M. [M] ; qu'il n'a dès lors pas satisfait à son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ; de sorte qu'en décidant que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING avait manqué à son obligation de reclassement en raison du recrutement de plusieurs salariés pour occuper des postes dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation, sans préciser quels étaient les emplois occupés par ces salariés ni rechercher si ces emplois étaient compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, un emploi temporaire, susceptible d'être occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, ne constitue pas un emploi disponible susceptible d'être proposé dans le cadre d'une obligation de reclassement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING avait manqué à son obligation de reclassement en raison du recrutement de plusieurs salariés pour occuper des postes dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, sans préciser la date des recrutements ni la durée des contrats ni les motifs de recours, de sorte qu'il est impossible de savoir, à la lecture des motifs de l'arrêt, si les emplois considérés auraient effectivement pu être proposés à M. [M], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.1226-15 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le juge qui soulève un moyen d'office doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; de sorte qu'en décidant que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING avait manqué à son obligation de reclassement en raison du recrutement de plusieurs salariés pour occuper des postes dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, en soulevant d'office ce moyen qui ne lui avait pas été soumis par le salarié, sans rouvrir les débats à ce sujet ni inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.

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