Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 10]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/05164 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4R6
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[L] [X] épouse [J]
C/
[R] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notices (LRAR) :
- Mme [X]
- M. [J]
CE + CCC :
- Me Cécile DE OLIVEIRA
- Me Anne-Sophie BARRIERE
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[L] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005581 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
ET :
[R] [J]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11101 du 14/02/2023 accordée par bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Anne-Sophie BARRIERE, avocat au barreau de NANTES - 74
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [X] et M. [R] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [W] [J] [X], née le [Date naissance 2] 2011,
- [G] [J] [X], née le [Date naissance 5] 2013,
- [O] [J] [X], né le [Date naissance 11] 2016.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 novembre 2022, Mme [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 à 9 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
dit que la date d’effet des mesures provisoires est fixée au 24 novembre 2022 ;attribué à Mme [X] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges courants ;accordé à Mme [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;dit que M. [J] exercera un droit de visite à l’égard des enfants comme suit :- pendant un an : droit de visite à l’espace rencontre de l’UDAF de Loire-Atlantique, avec autorisation de sortie, deux fois dans la semaine pendant une heure et demi, cela durant les périodes lors desquelles M. [J] pourra faire le déplacement dans la région et dont il devra prévenir l’espace de rencontre au moins un mois à l’avance,
- à l’issue : droit de visite à la journée, sur deux à cinq jours consécutifs durant les périodes lors desquelles M. [J] pourra faire le déplacement et dont il devra prévenir Mme [X] au mois un mois à l’avance. Les horaires seront à fixer selon que les enfants ont école ou pas ces jours-là ;
dit que M. [J] aura la charge d’assurer et d’assumer les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;fixé à 150 euros par mois la contribution de M. [J] à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin, sur production de justificatifs ; réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;dire que le divorce à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil des époux ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;décerner acte à Mme [X] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;constater l’absence de prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux ; dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [X] ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] ;suspendre le droit de vite et d’hébergement de M. [J] ;
dire que M. [J] versera à Mme [X] une part contributive à l’entretien et l’éducation d’un montant de 300 euros par mois et par enfant, à compter de la décision à intervenir ;dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié ;partager les dépens par moitié entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil des époux ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;décerner acte à Mme [X] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;constater l’absence de prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux ;dire que l’autorité parentale sera exercée par les deux parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’organisant de la façon suivante : - durant la moitié des vacances de Noël : la première semaine les années paires, la seconde les années impaires,
- durant l’été : la première quinzaine d’août les années paires et la seconde d’août les années impaires,
- M. [J] se chargeant de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution de M. [J] à l’entretien et l’éducation des enfants ;dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié ; statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus assistés d’un avocat, dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative a été vérifiée les concernant.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024, les trois enfants, assistés d’un avocat, ont sollicité leur audition dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil. Sur demande du juge aux affaires familiales, les parties ont fait leurs observations les 10 et 17 avril 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2022 par Mme [L] [X] à l’égard de M. [R] [J],
REFUSE la demande d’audition des trois enfants mineurs des époux, formée le 20 mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [L] [X], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (21),
et
M. [R] [J], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (94),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [X] et M. [R] [J] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [L] [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
- [W] [J] [X], née le [Date naissance 2] 2011,
- [G] [J] [X], née le [Date naissance 5] 2013,
- [O] [J] [X], né le [Date naissance 11] 2016 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite du père ;
MAINTIENT la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 150 euros par mois (50 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à Mme [L] [X] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [R] [J] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [X] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable entre les parents (notamment voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et préalable.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE chacune des parties du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont elles bénéficient l’une et l’autre ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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