Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-12.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.446
Date de décision :
14 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant Les Mirandoles, boulevard du Perrier à Le Cannet (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des biens de M. Marcel X..., ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1993), que M. X..., en liquidation des biens, a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à la barre du tribunal de grande instance de biens immeubles lui appartenant ;
que le tribunal a déclaré non fondée cette opposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
que la cour d'appel a énoncé que le défaut de communication de certaines pièces par le syndic à M. X... (état liquidatif) qui étaient destinées à justifier la demande ne pouvait avoir pour sanction que la nullité du jugement ;
qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les pièces ont été communiquées à M. X... au moins en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors d'autre part, que les parties doivent faire connaître à leur adversaire, en temps utile, les éléments de preuve qu'elles invoquent ;
qu'en faisant droit à la demande du syndic, tendant à être autorisé à faire vendre aux enchères un immeuble appartenant à M. X..., sans s'assurer que le demandeur lui avait communiqué en temps utile les documents justifiant de l'éventuelle créance subsistante de la masse des créanciers (notamment l'état liquidatif), la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le syndic justifiait de l'existence d'un passif non encore apuré plus de dix ans après l'ouverture des opérations pour autoriser la vente aux enchères d'un immeuble appartenant à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 84 de la loi du 13 juillet 1967 et 82 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le débiteur demandait la nullité, pour défaut de communication de l'état liquidatif, de la requête du syndic et non celle du jugement et retenu à bon droit que la requête ne pouvait être frappée de nullité, la cour d'appel, dès lors que le syndic n'avait pas l'obligation de communiquer l'état liquidatif au débiteur dessaisi, a, sans avoir à effectuer la recherche qui ne lui avait pas été demandée, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les ventes d'immeubles prévues par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisi-immobilière ;
que l'ordonnance du juge-commissaire qui autorise le syndic à faire vendre aux enchères l'immeuble du débiteur et qui vaut commandement doit être publiée dans les 90 jours de son prononcé à peine de caducité de cette ordonnance, ce qui interdit de poursuivre la procédure sur ses errements ;
qu'il résulte des constatations des juges du fond que le syndic n'a pas publié l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 11 juin 1990 dans les trois mois de son prononcé ;
qu'en énonçant que le non-respect des dispositions susvisées n'aurait pas pour sanction la nullité du commandement et en ordonnant la reprise de la procédure de saisie après la publication de son arrêt à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé le textes susvisé, l'article 82 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 674 alinéa 3 de l'ancien Code de procédure civile ;
et alors d'autre part, que seule l'ordonnance du juge-commissaire se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code civil et 673 de l'ancien Code de procédure civile ;
qu'en estimant que son arrêt, dès publication, permettrait de reprendre les poursuites de saisie-immobilière, la cour d'appel a violé l'article 82 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que la sanction du défaut de publication de l'ordonnance au bureau des hypothèques est la déchéance des poursuites ;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la sanction de cette omission n'était pas la nullité ;
Attendu, d'autre part, que la publication de l'arrêt, substitué à l'ordonnance du juge-commissaire qu'il réitère, permet la reprise des poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique