Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 12 octobre 2023. 2211307

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211307

Date de décision :

12 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a présentée le 15 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004439 du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 17 juillet 2023, M. A déclare de désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qui est demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Aude Baisecourt. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique