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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/05366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05366

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05366 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6Q Nom du ressortissant : [I] [P] [P] C/ PREFETEDE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [P] né le 01 Mai 1984 à [Localité 6] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2 Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON   Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 juin 2025, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de 2 ans également édictée le 25 juin 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Par requête enregistrée le 26 juin 2025 à 15h57 par le greffe, [I] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère pour solliciter sa remise en liberté et subsidiairement son placement sous assignation à résidence, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, l'erreur d'appréciation relativement à ces mêmes éléments, ainsi que l'absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention. Suivant requête du 26 juin 2025, reçue au greffe le 27 juin 2025 à 15 heures 03, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [P] pour une première durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 28 juin 2025 à 15 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [I] [P], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2025 à 11 heures 54, [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en soutenant que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, de l'erreur d'appréciation relativement à ces mêmes éléments, ainsi que l'absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention. Par courriel adressé le 30 juin 2025 à 14 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 1er juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 1er juillet 2025 à 08 heures 57 tendant à la confirmation de la décision entreprise, Vu les observations du conseil de [I] [P] transmises par message électronique du 30 juin 2025 à 16 heures 32, au terme desquels il indique que l'intéressé maintient sa critique de l'arrêté tant dans son défaut d'examen particulier de sa situation que de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant tout à la fois de ses garanties de représentation et de la prétendue menace pour l'ordre public. MOTIVATION L'appel de [I] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel de [I] [P], est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était déjà désisté en première instance. Il est par ailleurs à noter qu'aucune pièce nouvelle n'accompagne cet acte d'appel. Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du moyen précité qui n'avait pas été soutenu. C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [I] [P]. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [I] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Marianne LA MESTA

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