Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00135

Date de décision :

22 mai 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CS25/140 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2025 N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMZE [Y] [B] C/ [S] [T] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 13 Décembre 2023, RG F 23/00025 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMES : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Exposé du litige L'entreprise de M. [S] [T], spécialisée dans la construction de charpente et d'ossatures bois comprend moins de 11 salariés. M. [Y] [B] a été embauché par M. [S] [T] à compter du 14 mai 2001 en qualité de charpentier en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé au même poste, coefficient 170 de la convention collective du bâtiment (jusqu'à 10 salariés). Par courrier du 10 février 2023, M. [Y] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se fondant sur le manquement de son employeur. M. [Y] [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 1er mars 2023 aux fins de faire reconnaître le bien-fondé de sa prise d'acte et de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : - jugé que M. [B] n'apporte pas la preuve lui incombant, en qualité de demandeur à la procédure de manquement de la part de M. [T] justifiant une prise d'acte, - requalifié la prise d'acte en démission, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes c'est-à-dire de ses demandes au titre : - De la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - De la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - De l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Des dommages et intérêts pour préjudice moral ; - De l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la société [T] de ses demandes au titre : - de l'indemnité compensatrice de préavis, - de la reconnaissance d'une faute lourde et de l'indemnité afférente, - de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] et la société [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. La décision a été notifiée aux parties le 30 décembre 2023 et le 4 janvier 2024. M. [Y] [B] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024. Par conclusions du 11 juillet 2024, M. [S] [T] a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [Y] [B] demande à la cour d'appel de : - débouter M. [S] [T] de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville le 13 décembre 2023 en ce qu'il a : ' Dit et jugé que M. [B] n'apporte pas la preuve lui incombant, en qualité de demandeur à la procédure de manquement de la part de M. [T] justifiant une prise d'acte, ' Requalifié la prise d'acte en démission, ' Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes c'est à dire de ses demandes au titre : - De la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - De la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - De l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Des dommages et intérêts pour préjudice moral ; - De l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamné M. [B] à la moitié des dépens. - statuant à nouveau, fixer à 2 629,98 ' le salaire moyen de référence, - dire que la prise d'acte de M. [B] du 10 février 2023 est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner M. [S] [T] à lui payer les sommes et indemnités suivantes : - 5 259,96 ' outre 526,00 ' de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 17 015,97 ' à titre d'indemnité de licenciement, - 42 000 ' à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 5 000 ' à titre d'indemnité pour préjudice moral, - condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 1 550,25 ' à titre d'indemnité de congés payés, - à titre subsidiaire, ordonner à M. [S] [T] de transmettre à la CIBTP l'ordre de régler à M. [Y] [B] 14,75 jours de congés payés (soit la somme de 1 782,79 '), - en tout état de cause, condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 1 500 ' pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 ' pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [T] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. [S] [T] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit et jugé que M. [B] n'apporte pas la preuve lui incombant, en qualité de demandeur à la procédure de manquement de la part de M. [T] justifiant une prise d'acte, - requalifié la prise d'acte en démission, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes c'est à dire de ses demandes au titre : - De la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - De la requalification de 1a prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - De l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Des dommages et intérêts pour préjudice moral ; - De l'article 700 du code de procédure civile. - l'infirmer pour le surplus, - in limine litis, juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de M. [Y] [B] visant à lui ordonner de procéder à la régularisation des jours congés payés, - à titre infiniment subsidiaire, juger que la demande de congés payés sur maladie est limitée à 9 jours, - condamner M. [Y] [B] à lui payer à la somme de 1 314,99 ' au titre de l'indemnité compensatrice de 2 semaines de préavis, - condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé directement par la faute lourde commise en cours d'exécution du contrat de travail, - condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. La clôture a été fixée au 19 février 2025. A l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. SUR QUOI : À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées. Sur le rappel de salaire au titre des congés payés : 1. La recevabilité de la demande : Moyens des parties : M. [S] [T] expose que la demande de régularisation de six jours de congés payés sur l'année 2021 a été abandonnée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, qui n'a donc pas tranché sur ce point, de sorte que la cour ne peut pas être saisie de cette prétention du fait du caractère limité de l'effet dévolutif de l'appel. Il ajoute qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 juin 2016 il est désormais interdit aux parties de présenter devant le bureau de jugement des demandes n'ayant pas été soumises au préalable obligatoire de la conciliation. M. [Y] [B] soutient que sa demande relative aux congés payés n'est pas nouvelle en ce qu'elle a été formée devant le conseil de prud'hommes et était liée à la demande relative aux congés payés qui a été tranchée par la juridiction de première instance, qu'il en a été débouté et en a demandé l'infirmation dans sa déclaration d'appel. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, en vertu de l'article 565 du même code. La demande formée par le salarié au titre des congés payés pendant la période d'arrêt maladie tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés pendant la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur lui avait imposé de prendre, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 10 juillet 2024, n°22-16.805). En l'espèce, M. [Y] [B] a formulé dès l'origine de sa requête devant le conseil de prud'hommes une demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période correspondant à la durée du préavis non exécuté. Quoique reposant sur des fondements juridiques différents, les demandes d'indemnisation au titre des congés payés pour la période d'avril 2021 et pendant les arrêts de travail formées par M. [Y] [B] tendent aux mêmes fins que la demande d'indemnisation compensatrice de congés payés pour la période correspondant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes, quoique formées au stade de l'appel, seront donc déclarées recevables. 2. Le bien-fondé de la demande : Moyens des parties : M. [Y] [B] affirme que le principe énoncé à l'article L.3141-3 du code du travail, selon lequel la suspension du contrat de travail empêche l'acquisition de droits à congés payés, qui s'applique, selon le droit français, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle est en contrariété avec l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui dispose que le salarié qui ne peut pas travailler en raison de son état de santé ne doit pas être privé de son droit à congés payés, qu'en raison de l'effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, la cour d'appel est tenue d'écarter les dispositions légales internes contraires, qu'une nouvelle disposition dérogatoire a été intégrée au code du travail par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. M. [Y] [B] soutient que le salarié qui n'a pas dûment été informé de son droit à congés payés ne peut se voir opposer aucune extinction de son droit, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la Cour de cassation, qu'il a été placé en arrêt maladie entre juillet 2021 et septembre 2021 puis du 24 octobre 2022 à la rupture de son contrat de travail le 10 février 2023, qu'il aurait ainsi dû acquérir neuf jours de congés payés, qu'en outre il a été avisé par la CIBTP que son employeur s'était opposé au paiement de six jours de congés payés en avril 2021. M. [S] [T] indique que le bulletin de paie du mois d'avril 2021 ne fait pas état d'un reliquat de six jours de congés, que les six jours évoqués dans le bulletin datant du 4 avril 2022 ont ensuite été pris sur le mois d'avril 2022, qu'il appartient au salarié de vérifier sur son compte que la caisse l'a bien payé des jours de congé qu'il a déclarés et qu'en tout état de cause, la caisse a confirmé avoir régularisé et payé le solde de 6 jours le 25 juillet 2023, que la demande nouvelle relative à 11,25 jours n'est pas justifiée alors que la loi nouvelle ne prévoit l'acquisition que de deux jours par mois et que le contrat a été rompu au 10 avril 2023, limitant, en tout état de cause, la demande à 9 jours. Sur ce, a. Sur les congés payés non réglés par la caisse des congés payés afférents au bâtiment En vertu de l'alinéa 1 de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. L'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé. La substitution de plein droit de la caisse à l'employeur ne peut être opposée au salarié que si l'employeur justifie en cas de contestation avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046). En l'espèce, il est produit l'attestation de paiement des congés 2021 établie par la caisse congés intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne qui fait état d'un solde de jours restant à payer au 4 avril 2022 de 6 jours. Il résulte de ce document que l'information relative aux droits aux congés payés acquis par M. [Y] [B] a bien été transmise par l'employeur à la caisse. Aucun élément n'établit l'opposition de l'employeur au paiement de ces six jours de congés payés. Aucun manquement de l'employeur n'est établi. Il appartient dès lors au salarié de se rapprocher de la caisse pour faire liquider ses droits. M. [Y] [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre. b. Sur les congés payés acquis en période d'arret maladie non professionnelle : Aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.3141-10 » . Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application de ces dispositions doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter du 23 avril 2024. Dès lors, ce texte doit recevoir application dans le présent litige. En l'espèce, M. [Y] [B] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie du 26 juillet 2021 au 28 juillet 2021 puis du 6 août 2021 au 3 septembre 2021et enfin du 24 octobre 2022 à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 10 février 2023. Il a droit à la rémunération des congés payés acquis pendant ces périodes d'une durée de quatre mois et demi, soit neuf jours. Néanmoins, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en la matière dès lors que les droits à congé ont été ouverts par une loi postérieure à la date de la rupture du contrat de travail. Il convient donc de débouter M. [Y] [B] de sa demande en paiement au titre des congés payés. En vertu de l'article D. 3141-9 du code du travail, l'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-30, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat significatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ces services. Au regard de l'évolution de la législation, il convient d'ordonner à M. [S] [T] de délivrer le certificat justificatif des droits de M. [Y] [B] à hauteur de 09 jours au titre congés payés pour la période des arrêts maladie de juillet 2021 à février 2023. Sur la prise d'acte : 1. Sur le bien-fondé de la prise d'acte : Moyens des parties : M. [Y] [B] expose que même des manquements anciens de l'employeur peuvent justifier une prise d'acte s'ils perdurent dans la durée et s'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, qu'en l'espèce il lui a été reproché d'avoir volé des matériaux au préjudice de l'entreprise, dans des conditions particulièrement déplaisantes, dès lors qu'il a été interpellé par les gendarmes à la suite de la plainte déposée par son employeur et a fait l'objet d'une perquisition, alors qu'il avait un accord avec son employeur (dont celui-ci ne justifie pas qu'il aurait été dénoncé). Il précise que M. [S] [T], ne pouvant lui régler certaines heures supplémentaires, par ailleurs non déclarées, acceptait qu'il prélève des matériaux pour son propre compte, qu'il a également été porté contre lui des accusations s'agissant de vols antérieurs à l'encontre de l'Intermarché et de travail au noir, que de telles man'uvres n'avaient pour but que de faire pression sur lui et de trouver une faute pour justifier un licenciement disciplinaire à moindre coût, que cette situation lui a causé un préjudice moral et justifiait la prise d'acte. M. [S] [T] affirme que des manquements anciens ne peuvent pas fonder la prise d'acte comme l'a justement motivé le conseil de prud'hommes, qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir communiqué à son salarié la suite de son dépôt de plainte pour vol, qu'il n'était pas tenu de prendre une quelconque décision concernant la rupture du contrat de travail, que les vols réitérés de matériaux qu'il a dénoncés aux gendarmes ont été admis par le procureur de la République, malgré un classement sans suite, que M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve d'une autorisation donnée par son employeur au salarié pour prendre du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, que cela constituerait un délit, que M. [Y] [B] a reconnu devant les gendarmes qu'il n'avait pas demandé l'autorisation de son patron pour se servir. M. [S] [T] ajoute que les heures supplémentaires de M. [Y] [B] étaient correctement payées. Sur ce, La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie que le 17 octobre 2022 Mme [K] [N], épouse de M. [S] [T], a déposé plainte pour le compte de son mari pour le vol de matériaux dans l'entreprise (rouleau d'étanchéité, vis, tôles) à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise M. [Y] [B], qu'une perquisition par les forces de l'ordre du véhicule et du domicile de ce dernier a été organisée et a conduit à la découverte de tôles plaquées pliées (profilés prêts à être installés) dans la voiture, d'un stock important de vis, ainsi que des cartouches de silicone à son domicile, étant précisé que l'abri de jardin en cours de construction était notamment composé de profilés et d'une étanchéité, soit les matériaux que Mme [N] a déclaré avoir été dérobés. M. [Y] [B] a reconnu devant les gendarmes avoir effectivement pris ces différents matériaux chez son employeur en indiquant que, selon l'accord passé, s'il a besoin de matériaux il demande à M. [S] [T] qui décompte les matériaux pris sur les heures supplémentaires qu'il effectue mais qui ne sont pas déclarées. Il précise qu'en septembre et octobre 2022 il a pris les différents matériaux retrouvés chez lui comme d'habitude mais sans en avoir demandé la permission à M. [S] [T] qui n'était pas là. A ce titre, il semble pourtant que M. [S] [T] n'ait été absent qu'en octobre et non en septembre. M. [S] [T] a indiqué aux gendarmes qu'il autorise ses salariés à utiliser le matériel de l'entreprise ainsi que les véhicules et que s'ils souhaitent prendre des matériaux il les leur vend (liquide ou chèque). Il a contesté le fait que le coût des matériaux ait pu être compensé par la réalisation d'heures supplémentaires non déclarées en indiquant toutefois « c'est vrai que ça peut arriver. Mais maintenant, ils ne veulent plus travailler alors ils ne font plus d'heures supplémentaires ». Le neveu de M. [S] [T], représentant l'entreprise pendant la durée de l'hospitalisation de ce dernier, a indiqué aux enquêteurs qu'il existait un accord ancien avec les salariés qui étaient autorisés à utiliser le matériel de l'entreprise avec l'accord de l'employeur mais que M. [Y] [B] ne demande plus depuis longtemps. La teneur exacte de l'accord n'est pas précisée. Enfin, l'un des salariés, M. [Z] [F], était entendu et indiquait que pour utiliser le matériel de l'entreprise il fallait l'accord préalable du patron et que s'il voulait se servir des matériaux dans ce cas il fallait payer en liquide. M. [S] [T] verse plusieurs attestations de salariés et de voisins qu'ils ont vu M. [Y] [B] prendre des tôles et des vis dans le stock de l'entreprise. Les attestations des salariés indiquent que s'ils voulaient utiliser le matériel ou prendre des matériaux, il fallait demander l'autorisation du patron, l'un d'eux produisant une facture (M. [E] [M]) et qu'en aucun cas cela n'était payé par une compensation relative aux heures supplémentaires. M. [Y] [B] produit, quant à lui, deux attestations d'un ancien employé, M. [C] et de son fils, qui a effectué son apprentissage dans l'entreprise, indiquant que les fournitures prises dans l'entreprise et destinées à un usage personnel pouvaient être compensées par la réalisation d'heures supplémentaires. Il ressort de ces différents éléments que M. [S] [T] autorisait régulièrement ses employés à utiliser gratuitement les outils de l'entreprise et à se servir dans le stock des matériaux. Il existe une incertitude sur la contrepartie réclamée. De plus, il apparaît qu'en septembre et octobre 2022 M. [Y] [B] s'est servi sans autorisation préalable de son employeur et sans prévenir son remplaçant en octobre. Enfin, la contrepartie en heures supplémentaires n'est pas clairement établie dans la mesure où les éléments manuscrits produits à ce titre sont incompréhensibles en dehors des tableaux qui pour 2022 ne font apparaître aucune heure supplémentaire. M. [Y] [B] n'a pas, non plus, tenu un compte strict des matériaux qu'il a prélevés en vue d'établir un compte avec son employeur. Compte-tenu des doutes existants quant aux modalités de l'accord patronal s'agissant de l'utilisation des matériaux et de l'absence de demande d'autorisation, c'est sans abus qu'une plainte pénale a été déposée. Il était ensuite normal que dans le cadre des auditions par les gendarmes il soit évoqué des éléments plus anciens, étant relevé qu'aucune accusation péremptoire n'a été portée contre M. [Y] [B] concernant du travail 'au noir'. En outre, l'employeur, à la suite du classement sans suite pour alternative administrative n'a finalement pris aucune mesure disciplinaire contre M. [Y] [B]. Ainsi, l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail en faisant mener une enquête avant d'envisager une quelconque sanction et il ne saurait lui être reproché d'avoir déposé plainte pour des faits susceptibles de relever d'une qualification pénale. Aucune manoeuvre visant à pousser le salarié à la démission ou à trouver un prétexte à un licenciement disciplinaire n'est démontrée. Dès lors, la prise d'acte formulée le 10 février 2023 par M. [Y] [B] aura les effets d'une démission. Par conséquent, le jugement du conseil des prud'hommes d'Albertville sera confirmé. 2. Sur les conséquences de la prise d'acte : Moyens des parties : M. [S] [T] affirme que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; de sorte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle est de deux semaines en vertu de l'article 10.11 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de Savoie, au regard de l'ancienneté de M. [Y] [B]. M. [Y] [B] soutient qu'aucune condamnation pour non-exécution du préavis ne peut être prononcée contre lui dès lors qu'il se trouvait en arrêt maladie à cette période. Sur ce, Aux termes de l'article L.1237-1 du code du travail, « en l'absence de dispositions légales, de conventions d'accords collectifs de travail, l'existence et la durée du préavis résulte des usages pratiqués dans la localité et la profession ». Il est de jurisprudence constante que suite à sa démission, le salarié, non dispensé par son employeur de son exécution et qui n'a pas exécuté le préavis prévu, est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis quel que soit le préjudice subi pour l'employeur. Toutefois, en l'espèce, le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis dans la mesure où il faisait l'objet d'un arrêt pour maladie non professionnelle qui a été renouvelé jusqu'au 08 mai 2023. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour faute lourde : Moyens des parties : M. [S] [T] affirme que le salarié a commis une faute lourde engageant sa responsabilité civile à l'égard de son employeur, que les vols commis par M. [Y] [B] à son préjudice constitue une faute lourde manifestant son intention de nuire à l'entreprise, qu'il s'est trouvé placé dans une situation particulièrement délicate au moment où M. [S] [T] était absent de l'entreprise pour raisons de santé. M. [Y] [B] dénie une quelconque faute, contestant la qualification de vol et soutient que la demande ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel. Sur ce, Le salarié qui commet une faute lourde engage sa responsabilité civile vis-à-vis de son employeur. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise. En l'espèce, si l'existence des vols est établie, rien ne démontre qu'ils ont été commis avec l'intention de nuire à M. [S] [T]. Le fait qu'il ait pu porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise dans une situation déjà difficile pour l'entreprise est indifférent. En l'absence de démonstration d'une quelconque intention de nuire animant M. [Y] [B], la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmée. Sur l'exécution provisoire : Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ». Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles. En effet, M. [Y] [B] a été entièrement débouté de ses demandes formulées en première instance. En appel, seule la demande présentée pour la première fois relative aux congés-payés acquis pendant la période d'arrêt maladie non professionnel et encore uniquement s'agissant de la remise d'une attestation constatant ses droits et en raison de l'évolution récente de la législation. M. [Y] [B] est donc la partie perdante. Il est donc justifié de condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens. Il sera, en outre, condamné à payer à M. [S] [T] une indemnité de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [S] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] et la société [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [S] [T] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, Y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes en paiement au titre des congés payés pour la période d'avril 2021 et pendant les arrêts de travail de juillet 2021 à février 2023, DÉBOUTE M. [Y] [B] de ses demandes en paiement au titre des congés payés pour la période d'avril 2021 et pendant les arrêts de travail de juillet 2021 à février 2023, ORDONNE à M. [S] [T] de délivrer le certificat justificatif des droits de M. [Y] [B] à hauteur de 09 jours au titre congés payés pour la période des arrêts maladie de juillet 2021 à février 2023. Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-05-22 | Jurisprudence Berlioz