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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01128

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXRE Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2022 006495 APPELANTS : Monsieur [O] [K] de nationalité Française [Adresse 2] C/o M. [W] [K] [Localité 4] Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] [K] ET FILS SARL, société en liquidation ayant pour liquidateur M.[O] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Tous représentés par Me Thomas DE LA MORLAIS substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] SAS [K] [I] METIERS DU FER représentée par son Président en exercice y domicilié ès qualités [Adresse 6] [Localité 4] Tous représentés par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE : La SARL [K] et Fils, société familiale située [Adresse 2], initialement fondée par M. [X] [K] en 1947 puis reprise par son fils M. [W] [K] en 1979, a exploité un fonds de commerce de ferronnerie-serrurerie à [Localité 4]. En 2008, M. [W] [K] et Mme [B] [R], son épouse, ont transmis cette société à leurs fils, M. [O] [K] et M. [I] [K] et ont ainsi apporté l'entreprise à la société [K] et Fils SARL, spécialement constituée à cet effet. A la suite, en 2011, ils ont cédé la nue-propriété des parts à leurs deux fils à parts égales. A la constitution de la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [I] [K] étaient co-gérants. Les relations entre M. [O] [K] et M. [I] [K] ont commencé à se dégrader courant 2017. Par exploit du 18 octobre 2018, M. [W] [K], Mme [B] [R], son épouse, et M. [O] [K] ont assigné M. [I] [K] aux fins d'engager sa responsabilité tant au titre de son mandat social qu'à titre délictuel et de voir constater la mésentente entre les associés et la dissolution judiciaire de la société qui devait en résulter. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté les demandes au motif notamment que la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société n'était pas apportée. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel. Par acte sous seing privé du 26 décembre 2018, M. [I] [K] a constitué avec son épouse la SAS [K] [I] Métiers du Fer, sise [Adresse 6], dont il est le président et dont il détient la totalité du capital social. Le 27 février 2020, M. [W] [K], Mme [B] [R], son épouse, et M. [O] [K] ont convoqué une assemblée générale des associés statuant sur la révocation de M. [I] [K] de ses fonctions de gérant et la nomination de M. [O] [K] pour le remplacer. Par lettre du 20 mars 2020, M. [O] [K] a mis en demeure M. [I] [K] de lui remettre les documents indispensables à l'appréciation de la situation de la société, ceci, à l'égard de son patrimoine, de ses engagements et de ses obligations réglementaires. Par ordonnance du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande de la société [K] et Fils sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour la désignation d'un expert judiciaire chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'établissement des responsabilités encourues vis-à-vis de la société [K] et Fils et de ses associés. Le 16 septembre 2021, la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K] n'ayant pas été en mesure de verser la consignation supplémentaire de 3 000 euros demandée par l'expert, celui-ci a alors rendu son rapport en l'état. La société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K] ont alors demandé au cabinet comptable Génération Conseil de reconstituer le bilan 2019 de la société [K] et Fils à partir des relevés de banque et des déclarations de TVA. Le Cabinet comptable a achevé ce travail le 15 décembre 2021. M. [O] [K] a par ailleurs convoqué une assemblée générale ayant pour ordre du jour de statuer sur les comptes 2019 et 2020 et décider la continuation ou la dissolution anticipée de la société [K] et Fils compte tenu des pertes constatées et, à la suite, du montant des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Le 21 février 2022, cette assemblée générale s'est tenue et a décidé la dissolution anticipée de la société [K] et Fils en raison de la perte de plus de la moitié du capital social et a désigné M. [O] [K] en qualité de liquidateur amiable. Par exploit du 21 mars 2022, la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K] ont assigné la société [I] [K] Métiers du Fer et M. [I] [K] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a': - dit irrecevables les demandes de M. [O] [K], M. [W] [K] et de la société [K] et Fils'; - dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée ; - condamné solidairement la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K] à payer à la société [K] [I] Métiers du Fer et à M. [I] [K] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - et condamné solidairement la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros. Par déclaration du 24 février 2023, la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 mai 2023, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce, de : - reformer le jugement entrepris'; - juger qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée ; - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [K] et par la société [K] [I] Métiers du Fer ; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à la société [K] et Fils la somme de 300'000 euros en compensation des préjudices patrimoniaux matériels subis par celle-ci ; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à la société [K] et Fils la somme de 84'000 euros en compensation de l'atteinte à la valeur du fonds de commerce subie par celle-ci ; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à M. [W] [K] la somme de 300'000 euros en compensation de son préjudice moral ; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à M. [O] [K] la somme de 150'000 euros en compensation de son préjudice patrimonial distinct'; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à M. [O] [K] la somme de 100'000 euros en compensation de son préjudice moral ; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à la société [K] et Fils la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [I] [K] et la société [K] [I] Métiers du Fer à verser à M. [W] [K] et à M. [O] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 21 août 2024, la société [K] [I] Métiers du Fer et M. [I] [K] demandent à la cour, au visa des articles 4, 9 et 122 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1355 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce, de': - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions'; - déclarer irrecevables les demandes de la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K]'comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée'par le jugement du tribunal de commerce en date du 20 novembre 2019'; Subsidiairement, - débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes'; - et condamner la société [K] et Fils, M. [O] [K] et M. [W] [K]'au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 29 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION ' Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Sur l'identité des parties ayant même qualité Moyens des parties': 1. Les appelants font valoir que les parties en demande sont différentes dès lors qu'est venu s'adjoindre à M. [O] [K] et M. [W] [K], la SARL [K] et Fils, Mme [B] [R] n'étant pas, par ailleurs, partie à l'instance d'appel. Ils soutiennent par ailleurs que les parties en défense sont également différentes puisque si M. [I] [K] était bien défendeur pour les besoins du jugement du 20 novembre 2019 et intimé à la présente procédure, c'est la SAS [K] [I] Métiers du Fer qui est aujourd'hui attraite en la cause alors qu'il s'agissait précédemment de la SARL [K] et Fils. 2. M. [I] [K] et la SAS [I] [K] Métiers du Fer objectent que du fait de la théorie de la représentation dans le cadre d'une action ut singuli, le jugement du 20 novembre 2019 est opposable à la SARL [K] et Fils tout autant que l'autorité de la chose jugée dans ce cadre. M. [I] [K] étant partie défenderesse dans le cadre de l'instance précédente, ils soulignent, concernant la SAS [K] [I] Métiers du Fer, que la demande de condamnation au titre de sa complicité avec le même [I] [K], hors de cause, est également irrecevable puisqu'il est sollicité une «'condamnation solidaire'». Réponse de la cour': 3. Il résulte de la combinaison des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil qu'une fin de non-recevoir constitue une défense qui tend à faire déclarer irrecevable une demande en justice, notamment pour l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure, et que celle-ci ne peut entraîner l'irrecevabilité que s'il y a identité de la chose, identité d'objet, et identité de parties en la même qualité. 4. En outre, si l'autorité de la chose jugée ne trouve son siège que dans le dispositif du jugement, il est de jurisprudence constante qu'une décision de rejet peut être éclairée par ses motifs, pour déterminer ce qui a été rejeté et les raisons de ce rejet. 5. Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que pour les besoins de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 novembre 2019, la SARL [K] et Fils avait la qualité de défendeur aux côtés de M. [I] [K], son gérant, et se voyait réclamer des dommages et intérêts. Cette société forme désormais des prétentions en appel aux côtés de messieurs [W] et [O] [K]. 6. Il ne peut donc être soutenu que la SARL [K] et Fils serait une partie ayant même qualité dans le cadre des deux instances. 7. S'agissant de la SAS [K] [I] Métiers du Fer, elle ne figurait pas à l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 20 novembre 2019, de sorte que le jugement du tribunal de commerce daté du 20 novembre 2019 ne lui est pas opposable. 8. En revanche, messieurs [W] et [K] [O] sont bien identifiés comme formulant des demandes à titre principal dans les deux instances précitées. Il doit donc être déterminé s'il existe une identité de la chose demandée et de la cause, mais seulement dans leurs rapports avec M. [I] [K], les demandes adressées par messieurs [W] et [O] [K] à la SAS [K] [I] Métiers du fer ne pouvant bénéficier l'autorité de la chose jugée. Sur l'identité de la chose et de la cause Moyens des parties': 9. Les appelants rappellent que la demande principale formée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 29 septembre 2019 résidait dans la demande de dissolution judiciaire de la SARL [K] et Fils. 10. Ils précisent que la formule du dispositif consistant à les débouter «'de leurs autres demandes, fins et prétentions'» ne permet en rien de leur fermer la possibilité de solliciter des dommages et intérêts dès lors que les motifs de la décision démontrent que les juges se sont seulement penchés sur la question de la dissolution judiciaire, l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire. 11. Les intimés répliquent que le fondement des actions repose à l'identique pour chacune des instances sur les dispositions de l'article L. 223-22 et du code de commerce et de l'article 1240 du code civil et précisent que les actions, tant personnelle que sociale, ouvertes par application de ces textes ont bien été évoquées devant le juge. Réponse de la cour': 12. L'identité de cause, permettant d'apprécier l'étendue de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil, doit se comprendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit. 13. Plus singulièrement, s'agissant de la responsabilité civile, il est établi que la cause de l'action est le texte sur lequel la demande est fondée. 14. À cet égard, il doit être fait observer à messieurs [W] et [K] [O], associés de la SARL [K] et Fils, qu'ils ont sollicité de M. [I] [K] en sa qualité d'associé-gérant de cette même société, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et tenant compte de ses fautes de gestion, des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et compensation de préjudice patrimonial distinct de celui de la société. 15. Ainsi, M. [W] [K] et M. [O] [K] qui avaient assigné au cours de l'année 2019 M. [I] [K], pour des défaillances et différents manquements commis en sa qualité d'associé-gérant outre divers manquements délictuels envers sa famille sur le fondement de l'article 1240 du code civil, réitèrent, comme le soutient à bon droit M. [I] [K], des demandes identiques pour les besoins de la présente instance. 16. Or, si le tribunal a rejeté dans son dispositif «'l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions'», il n'en demeure pas moins que dans ses motifs, la demande de dommages et intérêts a bien été visée puis, rejetée. Cette demande se heurte ainsi à l'autorité de chose jugée. 17. Il s'ensuit que la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable les demandes M. [W] [K] et M. [O] [K] à l'encontre de M. [I] [K] et infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la SARL [K] et Fils. ' Sur la demande de dommages et intérêts adressée à la SAS [I] [K] Métiers du Fer par la SARL [K] et Fils Sur les demandes pour préjudices matériel et immatériel endurés par la SARL [K] et Fils Moyens des parties 18. Les appelants font valoir, qu'en dépit d'une mésentente entre associés depuis le mois de juin de l'année 2018, M. [I] [K], alors seul gérant de la SARL [K] et Fils, a créé une société concurrente en janvier 2019, a détourné des actifs matériels et immatériels (sa clientèle) au profit de sa société, la SAS [I] [K] Métiers du Fer, le tout, jusqu'à sa révocation le 27 février 2020. 19. Au sujet du détournement de clientèle, la SAS [K] [I] Métiers du Fer objecte, d'une part, que son activité essentielle est constituée par le soumissionnement aux marchés publics et qu'en raison du fonctionnement des attributions dans ce cadre, tout détournement est impossible, d'autre part, que l'activité de la SARL [K] et Fils n'avait aucunement vocation à perdurer, ses associés ne le souhaitant plus, et enfin, que ces mêmes associés avaient exprimé leur volonté d'attribuer à M. [I] [K] les biens immatériels lors de leur instance en dissolution. 20. S'agissant de la vente de matériel de la société [K] et Fils, son gérant de l'époque explique qu'il a été contraint de céder certains de ses actifs afin de régler les charges et dettes et d'éviter la cessation des paiements et qu'une enquête pénale a démontré que ces matériels avaient été vendus au prix du marché. Réponse de la cour': 21. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 22. Il résulte de ce texte que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. En application de ce précepte, la société qui se prévaut d'une concurrence déloyale doit apporter la preuve d'un préjudice en lien avec la faute de son dirigeant. Sur les fautes 23. Au titre des gains manqués et perte de chance consistant en un détournement de clientèle et autres actes de désorganisation de l'entreprise, la cour retiendra que': - La SAS [K] [I] Métiers du fer a été immatriculée le 11 janvier 2019 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier pour une activité principale de «'Métallerie, ferronnerie, serrurerie, restauration, patrimoine et monuments historiques'», alors que la SARL [K] et Fils exerçait la même activité principale de Ferronnerie-serrurerie et la même spécialisation pour la restauration de patrimoine et de monuments historiques'; il est à noter que son président, également associé, est M. [I] [K] qui n'était autre que le gérant statutaire de la SARL [K] et Fils dont il avait la responsabilité'; - la SAS [K] [I] Métiers du fer, par lettre du 15 octobre 2019 destinée à ses clients et dont l'objet déclaré était un «'Changement d'Entité ' d'Adresse-Coordonnées'» portait à leur connaissance que l'entreprise SARL [K] et Fils était devenue la société Métiers du Fer (Mr [K] [I]), déménageait de ce fait [Adresse 6] et indiquait que les interlocuteurs, notamment M. [I] [K], son gérant, demeuraient identiques'; 24. Au titre des pertes subies, il y a lieu de mettre à la charge de M. [I] [K] des ventes et disparition d'actifs alors même qu'aucune comptabilité rigoureuse au cours de l'année 2019 n'a permis d'acter puis, justifier, lesdites cessions. Sur le préjudice 25. Pour rappel, il s'infère nécessairement l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale. 26. Il est rapportée la preuve que ces agissements déloyaux ont eu pour conséquence de': - permettre de détourner des clients d'ores et déjà engagés envers la SARL [K] et Fils (présence de comptes client figurant dans les deux sociétés et marchés obtenus par la SARL [K] et Fils et comptablement réglés à la SAS [K] [I] Métiers du fer'; - de vider la société de sa substance, la société par la vente de matériel essentiel pour sa survie, - d'entraîner la dissolution anticipée de la SARL [K] et Fils en raison de la perte de plus de la moitié du capital social, alors même que cette dissolution avait été refusée aux mêmes associés pour mésentente par jugement daté du 20 novembre 2019 aux motifs qu'une seul retard de paiement auprès de l'URSSAF et l'absence de dépôt au greffe des comptes des deux dernières années ne constituaient pas un blocage du fonctionnement de la société au point de compromettre sa survie. 27. Au regard des justificatifs versés au débat, notamment, le bilan 2019 de la SARL [K] et Fils arrêté le 15 décembre 2021 (pièce n°20) et son bilan 2020 (pièce n°35), la facture de vente de machines lui appartenant du 21 janvier 2020 (pièce n°25), la liste des immobilisations 2018 (pièce n°27), l'offre de reprise d'un camion (pièce n°32), la note de synthèse valant rapport du 19 septembre 2020 (pièce n°19), la SARL [K] et Fils sera accueillie en ses demandes à hauteur de 147'000 euros décomposés comme suit': Sur la perte de marge 28. En se reportant aux liasses de la SARL [K] pour les années 2018-2019, il y a lieu d'observer une baisse significative du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 (199'512,59 euros en 2019 contre 284'561,33 euros en 2018, soit -29,89%), accompagnée d'un effondrement de la marge (commerciale et production) de la SARL [K] et Fils (13'601,33 euros en 2019 contre 110'558,13 euros en 2018, soit -92,32%) qui a eu un impact significatif sur la capacité de cette société à produire des richesses. 29. Ainsi, la valeur ajoutée produite qui était largement positive en 2018 à hauteur de 110'558,13 euros, est devenue négative en 2019, alors que [I] [K] était aux commandes de la société, pour se situer à - 33'987, 82 euros (-130,74%). 30. Consécutivement encore, le résultat d'exploitation a été davantage creusé, passant de 37'007,19 euros à 168'353,93 euros, ce qui traduit une diminution du résultat sur deux exercices de 354,92%. 31. Monsieur [I] [K] n'apportant aucuns éléments conjoncturels ou structurels permettant d'expliquer les diminutions des valeurs de rentabilité de l'entreprise, il y aura lieu de le condamner à payer à la SARL [K] et Fils une indemnité de 130'000 euros à ce titre. Sur les pertes subies du fait de la cession ou de la disparition des actifs 32. En se reportant au poste de l'actif immobilisé net du bilan et les éléments précités au titre des ventes et immobilisation d'actif, la cour constate une diminution de ce poste (injustifiée) et hors amortissements de 65'156,57 euros en 2018, contre 47'950,77 euros en 2019. 33. Il se déduira, au titre de ce poste de préjudice une perte subie à hauteur de 17'000 euros. La décision sera réformée de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial distinct et moral Moyens des parties 34. M. [W] [K] fait valoir qu'il a été l'artisan du développement de l'entreprise [K] et de son rayonnement au-delà des frontières régionales et aurait particulièrement été affecté par le pillage et, finalement la disparition de l'entreprise à laquelle il s'est dévoué toute une vie durant. 35. M. [O] [K] indique pour sa part qu'il se voit privé de la possibilité de reprendre l'activité de la SARL [K] et Fils comme «'gagne-pain'» ou de valoriser les parts qu'il détenait dans la société et explique que, tout comme son père, il a été très affecté moralement par le pillage de la société familiale tout en devant reprendre la gérance d'une entreprise entièrement dépouillée de ses actifs matériels et immatériel. 36. La SAS [K] [I] Métiers du fer réplique que ces demandes, qualifiées d'estimations qui ne sont pas plus étayées que lors de leur première action et sont même totalement contradictoires. Réponse de la cour': 37. Conformément aux préceptes contenus aux dispositions de l'article 1240 du code civil, il appartient à toute personne qui entend obtenir la réparation d'un préjudice d'apporter la preuve du fait dommageable qui en est à l'origine. 38. La preuve de l'existence d'un préjudice patrimonial qui serait lié à l'impossibilité de reprendre à titre lucratif l'affaire familiale n'est pas rapportée. 39. À l'identique, la perte de chance par M. [O] [K] de mieux valoriser le prix de ses parts sociales dans la SARL [K] et Fils, ceci, du fait des agissements du gérant de cette société l'ayant vidée de sa substance ne paraît pas caractérisée dès lors que l'annexe du bilan arrêté au 31 décembre 2020 (pièce n°35) mentionne, comme en 2018 et 2019, une total de 1710 parts sociales d'une valeur nominale de 100'000 euros, soit un capital social valorisé à la somme de 171'000 euros. 40. Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [O] [K] pour dépréciation de ses parts sociales. 41. Enfin, l'indemnisation d'un préjudice moral, pour rappel, uniquement recevable contre la SAS [K] [I] Métiers du fer n'est pas justifié, dès lors qu'il résulte des écritures des appelants que cette prétention est exclusivement en lien avec le comportement de M. [I] [K]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit irrecevable les demandes M. [W] [K] et M. [O] [K] à l'encontre de M. [I] [K], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable la SARL [K] et fils en ses prétentions dirigées contre M. [I] [K] et la SAS [K] [I] Métiers du fer, Déclare recevables [W] [K] et [O] [K] recevables en leurs demandes dirigées contre la SAS [K] [I] Métiers du fer, Condamne in solidum M. [I] [K] et la SAS [K] [I] Métiers du fer à payer à la SARL [K] et Fils une indemnité de 147'000 euros, Rejette les autres demandes indemnitaires, Condamne in solidum M. [I] [K] et la SAS [K] [I] Métiers du fer à payer à la SARL [K] et Fils une indemnité de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles et déboute les parties de toute autre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [I] [K] et la SAS [K] [I] Métiers du fer aux dépens de première instance et d'appel. le greffier, la présidente,

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