Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/02191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02191
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/03950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 décembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02191 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5MZ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[J] [T]
C/
[V] [F], [L] [R]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 21 novembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Romane GARRIGUES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/000221
ET :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl Brunel Lapeyre Pont, commissaire de justice à [Localité 3], en date du 25 juillet 2024, [J] [T], dont l'expulsion des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] que [V] [F] et [L] [R], venant aux droits de [D] [S] lui ont donnés en location a été ordonnée par jugement en date du 13 février 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont il a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire l'assortissant et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que le motif visé par le bailleur dans le congé pour reprise que les défendeurs lui ont fait délivrer le 16 mars 2023 n'est ni réel ni sérieux, alléguant la nécessité de procéder à l'agrandissement de leur lieu d'habitation suite à l'arrivée d'un nouvel enfant alors d'une part, que ce projet est antérieur et à la délivrance de cet acte et à l'achat de l'immeuble dont s'agit par les défendeurs, et d'autre part qu'ils ne justifient ni de la grossesse de la défenderesse, ni de leur projet de réalisation des travaux dans le bien immobilier dont s'agit, sachant qu'il respecte les obligations mises à sa charge par le bail et que [V] [F] et [L] [R] sont animés par le souci d'obtenir son expulsion depuis qu'il a initié à leur encontre une action en réalisation de travaux dans les locaux incriminés au regard de leur indécence.
Il ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation médicale bénéficiant d'un arrêt de travail, matérielle, son revenu s'élevant à 1300 € par mois n'étant propriétaire d'aucun bien ayant réalisé les diligences nécessaires pour trouver un autre logement, alors que les défendeurs sont propriétaires d'un bien immobilier d'une centaine de mètres carrés ; il affirme enfin que le jugement entrepris a eu des conséquences négatives sur sa santé, qui s'est fortement dégradée.
[V] [F] et [L] [R] concluent au débouté des prétentions de [J] [T] et à sa condamnation à leur payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et soulignent que celui-ci ne justifie pas de conséquences manifestement excessives engendrées par la décision entreprise postérieurement à son prononcé alors qu'il n'a pas émis devant le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire ; ils soulignent également que la composition actuelle de leur famille, conjuguée à la configuration des lieux et à leur projet de future parentalité exigent la reprise du logement occupé par [J] [T] ; ils relèvent que le défaut de production d'autres devis pour exécuter les travaux dans les lieux est imputable au demandeur qui a refusé aux artisans d'y pénétrer, que la grossesse est intervenue le 11 janvier 2024, alors que le harcèlement procédural dont est à l'origine le demandeur nuit à la santé de [L] [R] ; ils affirment que ce dernier n'est pas fondé à leur réclamer le paiement des condamnations mises à leur charge par le jugement querellé au regard de l'arriéré locatif qu'il accuse ; enfin les éléments afférents aux conséquences manifestement excessives qu'engendrerait cette décision allégués par le demandeur sont antérieurs au prononcé de la décision critiquée alors qu'en tout état de cause, celui-ci a bénéficié de fait de délai pour organiser son départ des lieux.
[J] [T] précise que le logement objet de la présente instance est situé [Adresse 2] à [Localité 4], conteste l'arriéré locatif que les défendeurs invoquent alors que la procédure de saisie-immobilière initiée en son nom à leur rencontre a été diligentée par le commissaire de justice sans mandat de sa part et que la procédure d'expulsion dont il fait l'objet est source de stress.
[V] [F] et [L] [R] répliquent qu'ils ont réglé entre les mains du demandeur les sommes mises à leur charge par le jugement incriminé.
[J] [T] annonce que si l'enfant attendu par les défendeurs est né, ils ne justifient pas pour autant de la nécessité d'agrandir leur logement, la précarité de son statut matériel a été constatée par la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques ; il s'oppose aux prétentions des défendeurs.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que [J] [T] ne conteste pas ne pas avoir émis en première instance d'observations sur l'exécution provisoire alors qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé de la décision, preuve qui ne saurait ressortir du certificat du Docteur [B] en date du 23 juillet 2004, aux termes duquel « le jugement d'expulsion de février 2024 le fragilise considérablement alors que sa situation personnelle était sur le point de s'éclaircir', ces éléments ne caractérisant pas suffisamment les exigences légales sus-visées pour être énoncés en termes trop généraux.
En conséquence, les prétentions de [J] [T] seront déclarées irrecevables.
Pour résister aux prétentions de ce dernier, [V] [F] et [L] [R] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [J] [T] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 11-23-000221 prononcé le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamnons [J] [T] à payer à [V] [F] et [L] [R], la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [J] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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