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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02157

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27Y N° de Minute : Ordonnance du mardi 29 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [Z] né le 21 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et en présence de M. [S] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 octobre 2024 notifiée à 14 h 05 à M. [J] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 12 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z], né le 21 août 1988, à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 octobre 2024 notifié à 15h40 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, vers la Slovénie, au titre d'un arrêté portant décision de transfert aux autorités slovènes notifié à l'intéressé le 5 juin 2024. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 26 octobre 2024 notifiée à 14h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [Z] du 28 octobre 2024 à 12h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants : - détournement de la procédure de garde à vue, en ce qu'elle n'a pas donné lieu à des poursuites, et qu'elle a seulement servi a pouvoir prendre le temps d'ordonner un placement en rétention administrative. - sollicite son assignation à résidence judiciaire, indiquant qu'il a une adresse stable démontrée par une attestation d'hébergement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, ainsi que l'a d'ailleurs relevé à juste titre ce dernier. A titre superfétatoire, il sera rappelé que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol le 22 octobre 2024, et que le parquet à l'opportunité des poursuites. Le moyen est rejeté comme étant irrecevable. 2/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, si l'intéressé, produit une attestation d'hébergement, toutefois, il ressort de la procédure qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité au préalable aux forces de police, qu'il ne s'est pas présenté aux convocations adressé par l'administration en date des 6 et 30 septembre 2024, pour l'exécution de son transfert aux autorités Slovènes ; qu'il a donc été déclaré en fuite ; qu'il a explicitement déclaré lors de son audition administrative du 23 octobre 2024, qu'il ne se conformerait pas à l'arrêté de transfert, et ne retournerait pas en Slovénie ; qu'en outre, lors de la notification de l'arrêté de transfert l'intéressé avait déjà indiqué s'opposer à ce transfert. Le risque de fuite non négligeable est donc établi au regard de l'article L.751-10 10° et 12°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer, au transfert vers la Slovénie, et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La demande d'assignation à résidence est rejetée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 24 octobre 2024 à destination de la Slovénie. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 octobre 2024 : - M. [J] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [Z] le mardi 29 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 29 octobre 2024 N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27Y

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