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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00027

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00027

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE Bld Maréchal Lyautey 19316 BRIVE LA GAILLARDE ☎ : 05.87.49.32.82 Références : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C34D JUGEMENT DU : 25 Juin 2025 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE Minute n° Surdt 23 NATAF : 48A JUGEMENT D'IRRECEVABILITE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 25 Juin 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 25 Juin 2025 suite au recours formé par : Mme [E] [J], née le 02 Mars 1954 à BRIVE-LA-GAILLARDE, comparante en personne, demeurant 9 Rue Ampere 19100 BRIVE LA GAILLARDE, à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, pour traiter sa situation de surendettement envers : CREDIT LYONNAIS Service Surendettement immeuble Loire - 6 Place Oscar Niemeyer - 94811 VILLEJUIF CEDEX, non comparant COFIDIS Chez Synergie - CS 14110 - 59899 LILLE, , non comparant CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX, , non comparant CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE BANQUE, demeurant 1 rue du Dôme - 67003 STRASBOURG CEDEX, non comparant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 20 mars 2025, Madame [E] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s'agit d'un re-dépôt de dossier par cette débitrice qui a déjà fait l’objet de mesures imposées décidées par la Commission le 20 septembre 2024, consistant en un moratoire de 24 mois s’agissant de sa dette immobilière à compter du 31 octobre 2024 afin de vendre ses biens immobiliers et ses terrains dans de bonnes conditions et au prix du marché, avec un remboursement des autres dettes durant ces 24 mois selon une capacité de remboursement maximale retenue par la commission de 297,44 euros. Par décision en date du 10 avril 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, pour les motifs suivants : - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel ; - Irrecevabilité - Absence de surendettement, le plan en cours peut être poursuivi ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2025, Madame [E] [J] a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 avril 2025, sollicitant de pouvoir garder les montants issus de la vente à venir des terrains en vue d’effectuer des travaux de réparation urgents de la toiture de sa maison dans laquelle l’eau s’infiltre, sans toutefois contester la capacité de remboursement précédemment retenue par la Commission. Le dossier a été transmis par la Banque de France le 05 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025. Comparante en personne, Madame [E] [J] a déclaré respecter le plan précédemment établi par la Commission et n’avoir aucun impayé. Elle ne conteste pas l’évaluation de ses ressources et charges réalisée par la Commission. Elle a par ailleurs indiqué avoir fait les démarches pour vendre la maison de CHAMEYRAT de particuliers à particuliers, mais qu’une difficulté se pose actuellement sur l’existence d’une servitude de passage. Elle espère vendre ses terrains et souhaite en utiliser le produit pour les travaux de réfection de sa toiture, précisant que ses voisins mitoyens ont désormais accepté de prendre une partie des frais en charge. Le Crédit Mutuel a formulé des observations par courrier du 19 mai 2025, dans le respect du contradictoire, pour faire valoir que Madame [E] [J], qui bénéficie d’un moratoire de 24 mois jusqu’au 5 octobre 2026 afin de lui premettre de vendre les biens immobiliers pris en garantie grâce à une inscription hypothécaire de premier rang concours (situés 8 rue Ampère à Brive-la-Gaillarde et Le Mas Bas à Chameyrat), ne justifie aujourd’hui d’aucune démarche entreprise en vue de vendre lesdits biens. Il soutient par ailleurs qu’il n’y a pas de changement notoire de la situation de Madame [J] ni de son endettement et que celle-ci semble vouloir user de la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait valoir leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, le recours ayant été formé le jour même de la notification, le 22 avril 2025, et ce dans les formes requises, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.722-1 du code de la consommation, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Selon l'article L. 733-9 du même code, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 décidées par la commission s'imposent aux parties. En application de ces dispositions, le débiteur, ayant bénéficié d'un traitement de sa situation de surendettement par le biais de mesures imposées par la commission ou par le juge sur surendettement, n'est pas recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement s'il ne rapporte pas la preuve de circonstances nouvelles qui le mettent dans l'incapacité de respecter les mesures imposées. En l’espèce, Madame [E] [J] indique respecter le précédent plan adopté par la Commission de surendettement et n’avoir eu aucun impayé. Elle reconnaît donc pouvoir assumer les mensualités du plan adopté le 20 septembre 2024. Elle n’apporte ainsi aucun élément nouveau susceptible de justifier la révision de la situation et des modalités de traitement de son surendettement. Il lui appartient de continuer à honorer les mensualités fixées par le plan, et de procéder à la vente amiable, avant le mois d’octobre 2026, de ses biens immobiliers, dont la valeur indiquée est supérieure à l’endettement de Mme [J], à charge pour elle de saisir le juge des contentieux de la protection si elle souhaite pouvoir utiliser une partie de la somme issue d’une vente pour procéder à des travaux sur la maison d’habitation située 9 rue Ampère à Brive-la-Gaillarde aux fins de la valoriser, comme cela lui a été indiqué à l’audience. En conséquence, en l’absence de circonstances nouvelles, les mesures imposées par la Commission le 20 septembre 2024 doivent continuer de s’appliquer et il convient de déclarer irrecevable la demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement déposée en date du 20 mars 2025. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze par décision du 10 avril 2025 ; DÉCLARE irrecevable la nouvelle demande de Madame [E] [J] aux fins de traitement de sa situation de surendettement déposée le 20 mars 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge

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