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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.235

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant La Géraunière, Saint-Pierre sur Orthée à Bais (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant La Basse Tansorière, Saint-Martin de Connée à Bais (Mayenne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 nvoembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénier l'existence d'une action en nullité du fermage distincte de l'action en révision fondée sur le dépassement des quantités de denrées, exactement retenu que l'action en révision ne pouvait s'exercer qu'au cours de la troisième année de jouissance, que le prix soit ou non compris entre les références de barème départemental, la cour d'appel a souverainement relevé que M. Y... ne justifiait pas d'une raison sérieuse et légitime de non paiement des fermages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... le montant des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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