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Tribunal Administratif de Rouen, 10 janvier 2023. 2202307

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202307

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Evreux. Elle soutient que : - les documents réclamés pour l'instruction de sa demande ont été transmis à l'administration fiscale ; - elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts en raison de la vacance, du 12 janvier 2021 au 24 août 2021, d'un local commercial destiné à la location. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire, au 15, rue de Grenoble à Evreux, d'un ensemble immobilier comportant en son rez-de-chaussée un local à usage commercial, Mme B conteste son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de cette fraction de propriété. 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. () " Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement de taxe foncière, c'est à la condition, notamment, que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles. 3. Il est constant que le rez-de-chaussée constituant l'objet de la taxe foncière en litige est un local à usage commercial alors donné à bail à la société à responsabilité limitée Tout pour le Bureau. Seule cette entreprise exploitait l'immeuble jusqu'à la résiliation du bail par Me Zolotarenko, liquidateur de l'entreprise preneuse, intervenue le 12 janvier 2021. Au départ de ce locataire, le local est resté inoccupé. La requérante ne l'a pas exploité personnellement et n'a pas envisagé de le faire. La circonstance que Mme B ait conclu, le 7 février 2021, un mandat non exclusif de transaction locative avec démarchage est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, en l'absence d'exploitation commerciale exercée personnellement dans le local. Par suite, pour le seul motif tiré de l'absence d'exploitation personnelle du bien par son propriétaire, l'administration était fondée à refuser le dégrèvement prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Evreux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, F. HAY N°2202307

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