Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02336 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTCS
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F18/00048
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUADIFFUSION
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] a été engagé par la SARL Aquadiffusion suivant contrat à durée déterminée du 02 février au 31 octobre 2010, en qualité d'ouvrier d'entretien.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée en date du 03 novembre 2010.
La convention collective applicable est celle des bâtiments ouvriers entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 04 juin 2015. Il a repris son poste en mi temps thérapeutique à compter du 15 mars 2016 , puis à temps complet le 17 avril 2016.
Il a été placé en arrêt de travail suite à une rechute à compter du 25 octobre 2017.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 30 janvier 2018 aux fins d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires, l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Par lettre en date du 31 mai 2018, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [V] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014
- condamné la SARL Aquadiffusion au paiement des sommes suivantes:
- 3324€ bruts à titre de rappel de salaire
- 397,71€ au titre de congés payés sur rappel de salaire
- 11 857,56€ nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
- débouté M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL Aquadiffusion à payer à M. [W] [V] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl Aquadiffusion aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration en date du 12 juin 2020, la société Aquadiffusion a relevé appel de la décision en ce qu'elle a condamné la société au paiement des somme suivantes: 3324€ de rappel de salaire, 379,71€ de congés payés sur rappel e salaire, 11 857,56€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ,1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions de la société Aquadiffusion en date du 07 août 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
Vu les dernières conclusions de M. [W] [V] en date du 23 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 3324€ bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017.
Il présente les éléments suivants:
- ses agendas des années 2016 et 2017 sur lesquels sont notés les horaires de ses interventions dans le cadre du travail
- Des attestations de voisins, Mme [K] [I] mentionnant que M. [V] 'partait tôt le matin et qu'il rentrait à pas d'heures'ainsi que celle de M. [P] [J] constatant qu'il n'avait pas d'horaires fixes
- une attestation de sa compagne Mme [X] [H] précisant que ses horaires sont irréguliers, qu'il arrivait qu'il parte 'vers à peine 7h et qu'il rentre entre 19h00 et 20h00".
- une attestation de M. [B] [L] qui habite face au parking dans lequel sont garés les véhicules utilisés par les salariés de l'entreprise qui témoigne ainsi: 'je vois les chauffeurs arriver le main et terminer le soir parfois tard, et travailler quelques fois le samedi et le dimanche'
- le décompte d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées
- un dépôt de plainte du 22 avril 2018 pour usage de faux en écriture contestant la signature présentée comme la sienne sur la feuille d'émargement
- une expertise graphologique réalisée le 26 avril 2018 par Mme [S], dont les conclusions mentionnent que M. [V] n'est pas le scripteur et le signataire des documents et feuilles d'émargement pour l'année 2016.
M. [V] fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, l'employeur verse aux débats les éléments suivants:
- fiches de suivi de la durée du travail signées par M. [V] sur la période de janvier 2016 à août 2017ne laissant pas apparaître l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
- des attestations de M. [G], salarié de l'entreprise depuis 20 ans qui mentionne 'Nous ne faisions pas d'heures supplémentaires, si nous restions plus tard nous les récupérions' puis ans une seconde attestation: 'c'est toujours la secrétaire d'aquadiffusion [E] [D] qui nous fait signer les attestations d'heures supplémentaires...cela se passe dans le bureau et en sa présence...[W] [V] a toujours signé comme moi sans jamais contester'
- l'attestation de M. [F] [A] déclarant que 'l'entreprise n'est pas coutumière d'heure supplémentaires'
- l'attestation de Mme [D], secrétaire au sein de la SARL Aquadiffusion qui atteste 'faire signer(parapher) aux employés ([W] [V] et [Z] [G]) le relevé mensuels et hebdomadaires de travail et d' heures supplémentaires'
Les éléments produits par M. [V] concernant le décompte des heures supplémentaires sont contredites par les témoignages et fiches de suivi de la durée du travail produites par l'employeur.
M. [V] a cependant contesté être le signataire des feuilles d'émargement produites et a déposé plainte le 22 avril 2018 pour usage de faux en écritures. Les suites données à cette procédure ne sont pas connues, sachant que l'employeur verse aux débats un courrier du procureur de [Localité 3] en date du 02 mars 2020 mentionnant:
'en réponse à votre courrier ci-joint, j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette affaire. Aucune procédure a été enregistrée à mon parquet'sans cependant que le courrier joint ne soit produit, et sans qu'il ne soit possible d'établir que ce document qui ne mentionne aucun nom ou numéro de procédure, se réfère à la plainte introduite par M. [V].
Par ailleurs, le salarié verse aux débats une expertise graphologique établie par Mme [Y] [S], graphologue,025 qui après avoir comparé l'écriture de M. [V] aux signatures portées sur quatre feuilles d'émargements de l'année 2016, a conclu en ces termes:
'il ressort e l'étude comparative des documents de nombreuse dissemblances, c'est pourquoi à la question M. [V] [W] est-il le scripteur et le signataire des documents feuilles d'émargement(année 2016) concernant les heures supplémentaires signées par les employés, je répondrai Non, il s'agit d'une autoforgerie'
Cette expertise est suffisamment sérieuse, technique et détaillée pour établir que M. [V] n'est pas le signataire des documents litigieux , et l'employeur ne verse aux débats aucune expertise contraire de nature à remettre en question son caractère probant.
Par ailleurs, l'employeur qui critique l'absence de rigueur du salarié dans l'établissement du décompte des heures supplémentaires et fait état de contradictions qui cependant ne se vérifient pas à l'analyse des éléments produits, ne verse aux débats aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 3324€ bruts le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents à hauteur de 332,40€.
La décision sera confirmée sur ce point, sauf en ce qu'elle avait mentionné par simple erreur matérielle, dans le dispositif de la décision la somme de 397,71€ à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
En l'espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé par la production aux débats d'une feuille d'émargement au titre de l'année 2016 qui n'a pas été signée par M. [V] , et ce, afin de dissimuler la réalité des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire en allouant à M. [V] la somme de 11 857,56€ nets à ce titre, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l'article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
- En l'espèce, M. [V] fait valoir qu'il ne disposait pas d'horaires fixes de travail.
L'employeur verse cependant aux débats la preuve de l'affichage des horaires de travail dans un tableau au sein de l'entreprise sachant qu'aucune disposition n'exige que ce tableau soit contresigné des salariés. Par ailleurs, M. [V] ne justifie d'aucun grief sur ce point.
- M. [V] reproche également à son employeur de ne pas lui avoir permis de prendre des congés pendant la période estivale, et précise que ses congés lui étaient imposés trois semaines en décembre/janvier, une semaine en février/mars, une semaine en septembre octobre.
Cependant, la convention collective du bâtiment applicable en l'espèce prévoit que:
- article 5-21: la période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril
- article 5-23: le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement , la fraction principale doit être d'au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Il apparaît ainsi que la société a fixé les dates de congés du salarié conformément aux dispositions de la convention collective applicable . De plus, M. [V] exerçait une activité de maintenance et d'entretien de piscines qui donnait lieu à un surcroît d'activité pendant la période estivale et son contrat de travail prévoyait en son article 8 que 'chaque année la période de congés sera fixée par l'employeur en tenant compte des nécessités du service et de la nature de l'activité de l'employeur'.
Par ailleurs, M. [V] ne justifie d'aucune demande formulée à l'égard de son employeur pour bénéficier de congé l'été à laquelle ce dernier aurait opposé un refus.
Il en découle que le salarié ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail en raison des horaires de travail ou de ses dates de congés .
- M. [V] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas d'équipement de sécurité lié à l'utilisation de produits chimiques.
L'employeur justifie cependant de factures d'achat des équipements de protection individuels et pharmacie présents dans chaque véhicule, et acquis pendant la période où M. [V] travaillait. Il verse également aux débats les attestations de M. [G] et de M. [A] témoignant du respect de mesures de sécurité en faveur des salariés au sein de l'entreprise.
Il s'ensuit que l'employeur justifie du respect de son obligation de sécurité.
- M. [V] fait valoir qu'il ne disposait pas de toilettes au sein de l'entreprise . Il verse aux débats des photographies de sanitaires très dégradés et inutilisables, sans cependant justifier qu'il s'agit des locaux de l'entreprise Aquadiffusion.
En revanche, l'employeur verse aux débats la copie du bail commercial de ses locaux dont l'article 2 mentionne : désignation : 'un local à usage de bureau de 15m2 ...avec une salle de bain d 4m2 comprenant vasque douche et wc, au sous sol une superficie d'environ 20m2 pour le stockage de matériel, archives, et local technique ainsi qu'un jardin et terrasses avec piscine de démonstration et essais techniques'
Il produit également des photographies permettant de localiser qu'il s'agit bien de l'entreprise Aquadiffusion, laissant apparaître l'existence de sanitaires et de toilettes propres et fonctionnels.
- M. [V] soutient en outre que l'employeur ne mettait pas à sa disposition de locaux pour déjeuner. Cette obligation ne s'impose cependant que dans les entreprises d'au moins 50 salariés alors qu'en l'espèce l'effectif de l'entreprise est compris entre 3 etr 5 salariés. Par ailleurs, la convention collective applicable prévoit: 'indemnité de repas: article 8-15 in fine: 'le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.'
En l'espèce, l'employeur fait valoir que chaque salarié bénéficiait de la remise de tickets restaurants leur permettant de déjeuner compensant ainsi l'absence de local dédié . Il produit aux débats des justificatifs de délivrance des chèques déjeuner aux salariés.
Il s'en évince que la salarié ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail au titre des sanitaires ou de la restauration.
- M. [V] fait grief à son employeur de lui avoir imposé un passage de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires entraînant de fait une modification de sa rémunération.
Le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 1692,66€ pour un horaire de travail hebdomadaire de 39h, soit 156h par mois comprenant nécessairement à minima 4,33heures supplémentaires en ce que la durée légale du travail de 151,67h par mois était dépassée.
Or, l'analyse de l'intégralité des bulletins de paie produits aux débats ne laisse pas apparaître que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail pour modifier ses horaires afin qu'il ne travaille que 35h par semaine dans la mesure ou sur chaque bulletin de paie figure le salaire de base perçu au titre du temps complet soit 151,67€, outre 17,33h rémunérées en heures supplémentaires 25%.
- M.[V] reproche enfin à l'employeur le non paiement d'heures supplémentaires, faisant valoir l'existence d'un préjudice dans la mesure ou il n'a pas pu solliciter le paiement de ces heures au titre de l'année 2014 , période prescrite lors de sa demande.
Il ressort des éléments précédemment développés que M. [V] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées , ce qui est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Il convient en conséquence d'indemniser le préjudice subi en lui octroyant la somme de 1000€. La décision sera infirmée en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur la résiliation judiciaire:
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail
En l'espèce M. [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le non paiement d'heures supplémentaires ainsi que sur l'existence du travail dissimulé.
Il ressort des développements précédents que les griefs sont caractérisés. Par ailleurs, ils sont suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire du contrat de travail puisque l'employeur, pour dissimuler la réalité des heures de travail effectuées par le salarié, a produit des fiches de suivi de la durée du travail qui n'ont pas été signées de la main de M. [V].
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la décision sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée à ce titre par le salarié.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
La résiliation judiciaire du contrat produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que sa réintégration n'est pas envisagée, le juge lui octroie une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
En l'espèce, M. [V] disposait d'une ancienneté de 8 ans et trois mois lorsqu'il a été licencié. Il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer le préjudice subi consécutif à son licenciement.
Il convient en conséquence de lui octroyer la somme de 7904 euros de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité de préavis:
M. [V] a droit à une indemnité de préavis de 2 mois, soit la somme de 3952,52€ bruts outre 395,25€ bruts à titre de congés payés y afférents. Il convient cependant de relever que M. [V] qui formule une demande à hauteur de cette somme dans le corps de ses écritures ne la reprend pas le récapitulatif de ses demandes, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la société Aquadiffusion à verser à M. [W] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à M. [W] [V] une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures de travail supplémentaires non rémunérées ainsi qu'au titre des congés payés y afférent,
Le réformant quant au quantum des sommes accordées au titre des congés payés y afférents fixé à 397,71€
- condamne la société Aquadiffusion à verser à M. [V] la somme de 332,40€ à ce titre
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Statuant à nouveau:
- Condamne la société Aquadiffusion à verser à M. [W] [V] la somme de 1000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement soit le 31 mai 2018
- Condamne la société Aquadiffusion à verser à M. [W] [V] la somme de 7 904 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la société Aquadiffusion à verser à M. [W] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société Aquadiffusion à verser à M. [W] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société Aquadiffusion aux dépens de l'appel
le greffier Le président