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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-85.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.130

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Claude Bigot, des chefs de violation du secret de l'instruction, et dénonciations calomnieuses, a déclaré l'action publique prescrite ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 28 février 1990, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 4, 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code ; défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constater l'extinction, par prescription de l'action de la partie civile ; "aux motifs, premièrement, que la procédure de citation directe engagée par Michel X... devant le tribunal correctionnel de Paris et terminée par un jugement d'incompétence en date du 13 novembre 1989, à raison de la qualité d'officier de police judiciaire de l'intéressé, était nulle depuis la citation du 9 octobre 1989 ; "qu'en conséquence, ni cette citation, ni le jugement consécutif du 13 novembre 1989 n'ont interrompu la prescription de l'action ; "qu'ainsi, le premier acte interruptif de la prescription effectuée dans la procédure en cours est la requête en désignation de juridiction de jugement présentée le 24 janvier 1990 à la chambre criminelle de la Cour de Cassation par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et que se trouvent prescrits les délits accomplis antérieurement au 23 janvier 1987 ; "alors que la citation directe qui met régulièrement en mouvement l'action publique ne perd pas son caractère interruptif de prescription par cela seul que le tribunal saisi de la poursuite s'est déclaré incompétent en l'état d'une procédure irrégulière mais susceptible d'être régularisée et qui a fait l'objet d'une régularisation à la requête du ministère public, ainsi qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué ; "et aux motifs secondement que les délits poursuivis -prouvés qu'ils fussent- étaient constitués antérieurement au 24 janvier 1987 et sont alors prescrits par application des principes susvisés ; "alors, d'une part, que la citation interruptive de la prescription étant du 9 octobre 1989 et les faits déclarés "prouvés" datant "du mois d'octobre 1986" (ou"tout de suite après "le 9 octobre 1986") ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, il ne résulte pas du seul rapprochement de ces dates ni des autres motifs de l'arrêt attaqué, que lesdits faits étaient couverts par la prescription de trois ans à la date de la citation directe interruptive de la prescription ; "alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité compétente et non au jour où la fausseté des faits est établie, cependant que le cours de la prescription est suspendu tant que la fausseté même des faits n'a pas été régulièrement établie ; "qu'en application de ces principes, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer couverts par la prescription les faits compris dans la poursuite et déclarés prouvés, sans rechercher ni fixer la date à laquelle la dénonciation calomnieuse était parvenue à l'autorité compétente, tout comme sans rechercher à partir de quelle date la fausseté des faits avait été régulièrement établie ainsi qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, lesquelles faisaient valoir à son droit que la fausseté des faits lui imputant des menaces de mort et des coups et blessures volontaires, n'avait été établie à son égard que par le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 5 novembre 1986 qui l'avait relaxé du chef de ces délits ; "et alors, enfin, que lorsque des faits faux ont donné lieu à deux dénonciations calomnieuses, le point de départ de la prescription ne remonte pas au jour de la plus ancienne dénonciation, mais au jour de la plus récente" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 687 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 687 du Code de procédure pénale que la voie de la citation directe est ouverte à la victime d'une infraction commise par les personnes qu'il énumère ; que, d'autre part, selon les articles 7 et 8 du même Code, la citation régulièrement délivrée qui est un acte de poursuite, a pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action engagée par Michel X... contre Claude Bigot, commissaire de police, des chefs de violation de secret de l'instruction et dénonciation calomnieuse, faits commis dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel relève que la procédure de citation directe engagée par exploit délivré le 9 octobre 1989 était nulle en raison de la qualité du mis en cause et que les faits dénoncés qui avaient été commis le 9 octobre 1986 ou peu après, étaient antérieurs de plus de trois ans à la requête présentée le 24 juin 1990 par le procureur de la République en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, laquelle était seule de nature a avoir interrompu le cours de la prescription triennale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation délivrée à l'une des personnes visées par l'article 687 du Code de procédure pénale, au vu de laquelle la juridiction saisie doit se déclarer incompétente, est un acte régulier, interruptif de prescription, les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 10 juillet 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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