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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-11.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.070

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° T 15-11.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [D], assistée de sa curatrice Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de curatrice renforcée de Mme [T] [D], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [Z], 2°/ à Mme [R] [C], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [D] et de Mme [A], ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] et Mme [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et de Mme [A], ès qualités ; les condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et Mme [A], ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande tendant à l'annulation du compromis de vente conclu les 14 mars et 14 avril 2008 avec M. et Mme [Z] ; AUX MOTIFS QUE sur le dol, il ressort des nombreuses attestations et pièces médicales versées par Mme [D], qu'elle a connu, au cours de l'année 2007 et pendant les années qui ont suivi, une altération de son état de santé, manifestée entre autre par des difficultés psychologiques et aggravée par une dépendance alcoolique ; que le compromis a été signé pendant cette période difficile ; que toutefois, il ressort de l'expertise du docteur [W], réalisée en 2010, que l'altération des facultés mentales de Mme [D] n'empêchait pas l'expression de sa volonté, que cette altération n'était pas irréversible et que le rétablissement de Mme [D] était conditionné à son sevrage alcoolique ; que, Mme [D] entend démontrer que M. et Mme [Z] ont profité de cet état de faiblesse pour obtenir la cession de ses terrains à un prix inférieur à sa valeur ; qu'en premier lieu, il ne ressort pas des pièces médicales produites que l'altération qui a conduit à une mesure de curatelle en 2010, empêchait Mme [D], dès l'année 2007, d'exprimer sa volonté de vendre son bien ; que cette volonté a été constatée une année avant la signature du compromis par Me [J], son notaire, qui écrit dans une lettre du 24 novembre 2009, « lors d'un entretien en date du 22 mars 2007, Mme [D] m'a déclaré être d'accord pour vendre une superficie d'environ dix hectares avec l'entrepôt ; par lettre du 4 avril 2007, Mme [D] m'a confirmé cet engagement et m'a demandé d'obtenir l'accord des créanciers hypothécaires ; à la suite de ces accords, j'ai transmis le compromis à Mme [D] qu'elle a régularisé le 14 avril 2008 » ; qu'ainsi, Mme [D] avait clairement exprimé sa volonté de vendre en connaissance de l'existence et du montant de ses dettes hypothécaires ; que de plus elle a obtenu l'accord de ses créanciers, et dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du prix de vente pour les désintéresser entièrement est inopérant pour démontrer l'existence d'un vice du consentement ; qu'en deuxième lieu, parmi les attestations produites par Mme [D], seules celles de M. et Mme [N] font état de manoeuvres en ce qu'elles relatent que M. [Z] s'est vanté d'avoir profité de la « la vieillesse et de la faiblesse » de Mme [D] ; que ces attestations émanent de deux personnes ayant eu un différend personnel avec les époux [Z], relaté dans des procès-verbaux de police du 23 novembre 2010, versés aux débats ; qu'il résulte de cette chronologie et du conflit manifeste existant entre ces témoins et les époux [Z], que ces attestations qui au surplus ne sont pas manuscrites mais imprimées, ont été rédigées pour les besoins de la cause et sont, à ce titre, insuffisantes, en l'absence d'autres éléments, pour établir la réalité des manoeuvres imputées aux acheteurs ; qu'en troisième lieu, Mme [D] invoque l'insuffisance du prix de vente par rapport à la valeur réelle du bien vendu en se prévalant de l'expertise de M. [E] faite dans son intérêt à la demande de son fils, M. [U], et concluant à une valeur du bien de 45.420 € après examen de la propriété et comparaison avec des prix de ventes intervenues dans la même commune ; que cette expertise non contradictoire, seul élément sur la valeur du bien, produit par Mme [D], n'est pas opposable aux époux [Z] et n'est pas suffisante pour justifier de la valeur invoquée ; qu'enfin, la simple circonstance que Mme [D] soit venue dans le débit de boissons appartenant aux acquéreurs pour négocier le prix de vente de son bien n'emporte pas la preuve de manoeuvres des acquéreurs pour obtenir un prix avantageux en profitant de l'état d'ébriété de la venderesse, d'autant moins que le compromis n'a pas été rédigé à cette occasion ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent examiner, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Mme [D], qui, déjà hospitalisée en service psychiatrique en 2005, avait subi une longue hospitalisation en 2007 et 2008, a versé aux débats une attestation du docteur [H], son médecin traitant, en date du 8 septembre 2009, certifiant qu'elle « présente une pathologie pouvant modifier son pouvoir de jugement et déclare que l'année 2008 lui a été spécialement défavorable sur le plan santé » ; qu'en se fondant exclusivement, pour affirmer que l'altération des facultés mentales de Mme [D] n'empêchait pas l'expression de sa volonté, sur l'expertise du docteur [W] réalisée le 27 avril 2010, sans analyser celle du docteur [H], la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris si on avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la pathologie qu'elle présentait avait affecté ses capacités de discernement et que les époux [Z] avaient profité de cette situation pour la contraindre à la vente ; qu'en affirmant , pour débouter Mme [D] de sa demande en annulation du compromis de vente pour dol, que l'altération des facultés mentales de Mme [D] n'empêchait pas l'expression de sa volonté quand étaient en cause ses capacités de discernement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1116 du code civil.

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