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Tribunal Administratif de Limoges, 08 décembre 2022. 2201492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2201492

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser la somme de trente euros en réparation du préjudice moral subi du fait des anomalies sur ses salaires auxquelles elle est confrontée depuis plusieurs mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Par sa requête, Mme B sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des irrégularités commises sur ses salaires. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 29 octobre 2022, Mme B n'a pas adressé au tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle son administration se serait prononcée sur une demande préalable tendant au versement d'une indemnisation, ni même une telle demande préalable. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 8 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de la transition et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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