Cour d'appel, 23 juin 2008. 06/01990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01990
Date de décision :
23 juin 2008
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2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 616 DU 23 JUIN 2008
R. G : 06 / 01990
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE en date du 07 septembre 2006, enregistré sous le no 05 / 1163
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE LOUISIANA dont le siège social est
Le Doigt de Gant-Marigot
4 rue du Président Kennedy
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur Jean-Jacques Raymond Georges Alix Y...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Isabelle LACASSAGNE (TOQUE 40), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2008,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère, rapporteure
Mme Nadine CONQUET, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 JUIN 2008
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère, en application de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1 / 1 / 2003, la société civile LOUISIANA a donné à bail pour une durée de 23 mois à M. Y... Jean-Jacques des locaux sis à ..., conformément au régime dérogatoire du bail précaire tel que prévu à l'article 3-2 du décret du 30 / 9 / 1953.
M. Y... Jean-Jacques s'étant maintenu dans les locaux après l'expiration du bail, la société civile LOUISIANA, par acte du 14 / 10 / 2005, l'a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir constater l'expiration du bail, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner son expulsion dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, dire qu'il sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif, de le voir condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me DERUSSY, avocat.
Par jugement contradictoire en date du 7 / 9 / 2006, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- constaté que le bail dérogatoire souscrit le 1 / 1 / 2003 entre M. Y... Jean-Jacques et la société civile LOUISIANA a été reconduit selon la forme du bail commercial ;
- dit en conséquence n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'expulsion formée par la société civile LOUISIANA ;
- condamné la société civile LOUISIANA à payer à M. Y... Jean-Jacques la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné la société civile LOUISIANA aux entiers dépens.
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Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 6 / 10 / 2006, la société civile LOUISIANA a interjeté appel de cette décision.
M. Y... Jean-Jacques a constitué avocat par acte du 26 / 10 / 2006.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 / 4 / 2008 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 / 4 / 2008 pour être mise en délibéré au 23 / 6 / 2008.
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Dans ses dernières conclusions en date du 27 / 9 / 2007, la société civile LOUISIANA demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 7 / 9 / 2006 ;
statuant à nouveau,
- de constater que le bail liant les parties est expiré depuis le 30 / 11 / 2004 ;
- de constater que M. Y... Jean-Jacques ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux ;
- d'ordonner l'expulsion de corps et de biens M. Y... Jean-Jacques ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour ;
- de dire que jusqu'à la date de son départ effectif, M. Y... Jean-Jacques sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer, soit la somme de 5031 € et au besoin, le condamner au paiement de cette somme ;
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel distraits au profit de Me DERUSSY, avocat.
A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que le maintien dans les lieux de M. Y... Jean-Jacques était destiné à lui accorder un délai de grâce aux fins de trouver un acquéreur pour son fonds de commerce, ce qui ne lui permet pas de bénéficier du statut des baux commerciaux ;
- que la perception de sommes d'argent à l'expiration du bail, l'a été à titre d'indemnité d'occupation et non à titre de loyers ;
- que le congé n'étant pas contractuellement prévu, son absence ne signifie aucunement que le locataire a été laissé en possession ;
- que la demande de remboursement des travaux n'est pas justifiée et ce d'autant qu'il s'agit de travaux d'exploitation sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée au bailleur.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 / 1 / 2008, M. Y... Jean-Jacques demande à la cour :
- de débouter la société civile LOUISIANA de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra bail commercial à son profit ;
à défaut et à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la société civile LOUISIANA à rembourser le montant des travaux et équipements à hauteur de 3337. 984, 85 € ;
- de condamner la société civile LOUISIANA à rembourser le montant du dépôt de garantie à hauteur de 15. 093 € ;
- et de condamner la société civile LOUISIANA au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens tant d'instance que d'appel distraits au profit de Me LACASSAGNE, avocat.
A l'appui de ses prétentions, il expose :
- qu'il a été laissé en possession des locaux après l'expiration du bail ; que le bailleur a continué à percevoir les loyers sans opposition de sa part de sorte qu'il a poursuivi son activité ;
- que la renonciation au statut des baux commerciaux ne peut se faire qu'à l'issue du bail dérogatoire et ne peut résulter que d'une manifestation sans équivoque de la volonté des 2 parties ;
- que les travaux ont été engagés pour redémarrer l'activité du fonds de commerce, et ce avec l'accord du bailleur ;
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ;
Attendu qu'il convient de remarquer qu'à l'issue du bail précaire, le bailleur n'a pas manifesté son opposition au maintien dans les lieux du locataire, continuant à percevoir ses loyers ; que les courriers adressés par le bailleur ne caractérisent pas son opposition ;
Que le jugement déféré repose, dès lors, sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ;
Que le jugement querellé sera, en conséquence, confirmé.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de 1500 €.
Sur les dépens
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens distraits au profit de Me LACASSAGNE, avocat.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
en la forme,
Reçoit la société civile LOUISIANA en son appel.
au fond,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 7 / 9 / 2006 en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Condamne la société civile LOUISIANA au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne la société civile LOUISIANA aux dépens distraits au profit de Me LACASSAGNE, avocat.
Et ont signé le présent arrêt,
Le Greffier, Le Président,
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