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Cour d'appel, 21 mai 2002. 00/01979

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01979

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

R.G. N° 00/01979 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 19990199) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 22 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2000 APPELANTS : Monsieur Kenan X... 124 route de Lyon La Grive 38300 BOURGOIN JALLIEU représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de la SCP HERNANDEZ - BOUSEKSOU-FRANCES, avocats substitué par Me BUFFAROT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (70 %) numéro 2000/4200 du 14/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Mademoiselle Ozlen X... 124 route de Lyon La Grive 38300 BOURGOIN JALLIEU représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la SCP HERNANDEZ -BOUSEKSOU-FRANCES, avocats substitué par Me BUFFAROT, avocat INTIMES : Monsieur Mustafa Y... 133 rue de la Libération 38300 BOURGOIN JALLIEU représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me LADOUX, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/3387 du 15/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Monsieur Zulfukar Y... 133 route de la Libération 38300 BOURGOIN JALLIEU représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me LADOUX, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (40 %) numéro 2000/3390 du 18/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 22 mars 2000 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU a jugé que Ozlen née le 8 mars 1981 avait commis une faute en rompant le 6 septembre 1998 ses fiançailles avec Zulfukar Y... fils majeur de Mustapha Y..., a condamné son père Kenan X... civilement responsable à payer aux deux demandeurs susnommés la somme de 21.397,00 F à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus. Kenan X... et Ozlen X... devenue majeure ont relevé appel le 2 mai 2000. Ils font valoir que les deux jeunes gens se sont rencontrés pour la première fois le 17 janvier 1998 au cours d'une fête des deux familles, que respectant d'abord la volonté de son père Ozlen X... avait accepté le mariage mais que revenant sur cette acceptation en raison de la violence de la famille Y... elle l'avait refusé. Ils réfutent toutes fiançailles à la date du 17 janvier 1998 et assurent que la prétendue rupture a été annoncée avant le jour prévu pour le mariage et que les cadeaux reçus ont été restitués. Ils contestent tout préjudice et demandent à la Cour : - de dire que la responsabilité de Kenan X..., le père, n'est pas engagée, et à titre subsidiaire, - de dire que le refus du mariage constitue un cas de force majeure, et à titre infinimement subsidiaire, - de dire que les consorts Y... n'ont subi aucun préjudice, enfin, - de condamner les intimés à payer à K. X... la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mustafa et Zulfukar Y... soutiennent que la coutume turque fait que la fête du 17 janvier 1998 a marqué l'existence des fiançailles, que le mariage a été prévu pour le 20 septembre 1998, que l'idée de mariage n'a été abandonnée que le 6 septembre que des dépenses traditionnelles avaient été faites. Les intimés demandent à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Kenan X... et réformant, - de condamner K. X... à leur payer : - les factures de CONFORAMA 9.573,00 F et 12.540,00 F, - les boissons 1.064,50 F, - les aliments 1.855,00 F, - les robes de fiançailles et de mariage 1.500,00 F et 2.500,00 F, - les cartes d'invitation et autres 5.000,00 F, - le remboursement d'un chèque de 10.000,00 F, - la réparation de leur préjudice matériel et moral : 20.000,00 F, - la réparation du préjudice personnel de Zulfukar Y... : 20.000,00 F, - la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'Ozlen X... n'a pas été partie devant la juridiction du premier degré ; Que par l'effet de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle n'est pas recevable en son appel ; Que n'ayant pas été condamné à paiement par le Tribunal et n'étant l'objet d'aucune demande en appel, elle serait par ailleurs sans intérêt à intervenir à l'instance ; Attendu que le mariage est un acte civil libre même si pour le contracter un mineur doit obtenir le consentement de ses père et mère ou de l'un d'eux en cas de dissentiment ; Attendu qu'un jeune homme qualifié de fiancé ne peut légalement nourrir avec ses parents l'espoir du mariage qu'à condition que la cérémonie dite des fiançailles implique la réalité d'une promesse de mariage de la part de la jeune fille pour laquelle il n'aurait déjà plus été un inconnu ; Attendu qu'en l'espèce les consorts Y... prétendent que Ozlen X... connaissait Zulfukar Y... avant la fête dénommée fiançailles du 17 janvier 1998 ; Que l'unique attestation à cette fin de leur fille et soeur Zumrut n'est corroborée par aucun autre élément de conviction ; Qu'elle est contredite par l'attestation de Yosar TEKIN ; Qu'elle n'est donc pas probante ; Attendu qu'il est à relever que dans une lettre du 13 octobre 1998 versée au débat par les consorts Y..., Ozlen X... a écrit que les fiançailles étaient voulues plus par les familles respectives que par les jeunes gens eux-mêmes et que le projet de mariage était l'affaire des deux familles comme l'exigent les traditions ; Qu'étant observé qu'Ozlen X... était mineure lorsque le 8 septembre 1998 dans une déclaration à la police dont le procès-verbal est encore produit par les consorts Y... elle s'est présentée comme fiancée depuis neuf mois environ à Zulfukar Y... il ne peut donc être tenu pour certain que la jeune fille s'était engagée de coeur et de sentiments envers celui qu'on lui destinait ; Attendu enfin que s'il apparaît que la famille Y... a effectué des dépenses correspondant de l'aveu même de Mustafa TELEM à l'organisation d'un mariage, il est constant qu'aucun document en lien avec la célébration civile de cet engagement n'est produit ; Qu'à ce titre l'avant projet de location de la salle polyvalente de SAINT CHEF en vue d'un mariage le 20 septembre 1998 -et non pas le 25 septembre comme écrit dans les conclusions des consorts Y...- est sans valeur, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal ; Qu'en effet la mention de remise en parfait état de propreté le 1er novembre 1998 qui y figure est incompatible avec la sincérité du document ; Qu'il est de plus invraisemblable que le 6 septembre 1998, date présentée par les consorts Y... comme celle de l'annonce qualifiée de tardive de la rupture des fiançailles la convention définitive de location de la salle n'ait pas été signée pour une réception devant avoir lieu selon ce qui était prévu à l'avant contrat seulement quatorze jours plus tard ; Que le faire-part coté 6 dans le dossier des consorts Y..., outre que sa traduction en français n'est pas faite, ne permet pas d'authentifier la date manuscrite du 20 septembre 1998 comme celle arrêtée pour le mariage ; Attendu que ni la sincérité de fiançailles, ni la réalité du projet de mariage et encore moins son imminence à la date du refus ne sont donc démontrées ; Qu'il s'en suit qu'en ayant rompu tout rapport avec Zulfukar Y..., Ozlen X... n'a pas commis la faute qui lui est reprochée ; Que le jugement étant infirmé les consorts Y... seront déboutés de toutes leurs demandes étant surabondamment noté que Zulfukar Y... ne conteste pas avoir contracté mariage avec une autre jeune fille au mois de septembre 1999 et utiliser les biens durables antérieurement acquis ; Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit irrecevable l'appel d'Ozlen X... ; Reçoit l'appel de Kenan X... ; Le Dit bien fondé ; Infirme le jugement ; Déboute Mustafa et Zulfukar Y... de leurs demandes ; Rejette toute autre demande ; Les Condamne aux dépens de première instance et d'appel ceux-ci distraits à la SCP GRIMAUD, Avoués. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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