Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-16.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.606
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'établissait pas avoir conclu un marché non pour la pose d'un simple enrobé mais pour la réfection d'un terrain de tennis selon les normes, et relevé que le manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil et le traitement insuffisant du terrain avaient causé au maître de l'ouvrage un préjudice, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de ce préjudice, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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