Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00953
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFA
MD/RC
Décision déférée du 11 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - (17/02689)
M. [N]
[C] [J]
[T] [V] épouse [J]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.C.I. M.U.L
SAS LACROIX
SA MAAF Assurances
S.C.I. AC IMMO
FRANCE FERMETURES SAS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.C.I. SRD
S.A.R.L. FRAISAGE AJUSTAGE TOURNAGE
A.M.A. GROUPAMA D'OC
Société AM BAT CONSTRUCTIONS
Compagnie d'assurance MMA IARD
Syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER
S.C.I. HADDAD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. M.U.L
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 410 782 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LACROIX
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 410 782 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF Assurances
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, en qualité d'assureur de la société LACROIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. AC IMMO
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 513 118 646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
FRANCE FERMETURES SAS
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GUERET sous le numéro 329 403 422, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. SRD
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 533 454 120, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FRAISAGE AJUSTAGE TOURNAGE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 501 531 172
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
A.M.A. GROUPAMA D'OC
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AM BAT CONSTRUCTIONS
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 431 635 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
S.A. AVIVA ASSURANCES
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, assureur de AM BAT CONSTRUCTIONS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 513 555 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. HADDAD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [J] II, dont les associés sont [C] [J] et [T] [V] épouse [J], a fait réaliser un ensemble immobilier à usage commercial et artisanal, d'une surface de plancher de 1 386 m² situé [Adresse 5] (31).
Sont intervenues notamment sur ce chantier, suivant marchés séparés :
- la Sarl Entreprise J.M [J], ayant pour gérant et associé unique [C] [J], en charge du lot 'gros-oeuvre' assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc,
- la Sarl Am.Bat constructions, en charge du lot 'charpente-couverture' laquelle a été assurée par la compagnie Mma iard puis par la compagnie Aviva,
- la Sarl Rivalu en charge du lot Zinguerie,
- la société Lacroix, en charge du lot Fermetures comprenant notamment la pose de rideaux métalliques commandés auprès de la Sa France Fermetures.
La déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 20 mai 2008.
Le 21 juillet 2011, la Sci SRD a acquis par devant Maître [A] [Y], Notaire à Bouloc (31), le lot n° 1 de cet ensemble immobilier, auprès de la Sci [J] II pour un prix de 442 520 euros, ce lot représentant 392/1000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales.
Ce lot est occupé par la Sarl Fraisage Ajustage Tournage (la société FAT) qui y exploite un fonds de commerce de mécanique de précision ; les quatre autres lots sont respectivement la propriété de la Sci Haddad (lot n°2, contigu au lot n°1), de la Sci Mul ( lot n°3) et de la Sci Ac Immo (lots n°4 et 5) ; enfin, le syndic bénévole en exercice, représentant le syndicat des copropriétaires, est M. [G] [S].
La Sci [J] II, venderesse, a été dissoute et radiée le 25 avril 2012.
De son côté, la Sarl [J], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 septembre 2010, a été radiée le 13 décembre 2012.
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Constatant l'apparition de fissures affectant le bâtiment et pouvant compromettre la solidité de l'immeuble, la Sci SRD a déclaré ce sinistre auprès de Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl [J] le 24 février 2012.
À la suite de vents violents au mois d'octobre 2012, de nouveaux désordres sont apparus, la toiture se soulevant par endroit et se décrochant à l'une des extrémités du bâtiment, côté des lots 3, 4 et 5.
Malgré les réparations partielles alors réalisées, les désordres se sont aggravés.
Les sociétés SRD et FAT ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a confié, suivant ordonnance en date du 18 décembre 2015, une mesure d'expertise judiciaire à M. [F] [O].
Aux défendeurs initiaux, soit la Sarl Entreprise J.M [J], Groupama d'Oc, le syndicat de copropriétaires de cet immeuble et la Sci Haddad, ces opérations ont été étendues à M. et Mme [J], puis aux sociétés Am.Bat, Lacroix et France Fermetures.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
I - En lecture de ce rapport, et suivant exploit en date des 1er juin, 08 juin et 12 juillet 2017, les sociétés SRD et FAT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse [C] [J] et [T] [V] épouse [J], ès-qualités d'anciens associés de la Sci [J] II, la compagnie d'assurances Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J], les Sci Haddad, Mul et Ac Immo copropriétaires, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier aux fins d'obtenir principalement l'indemnisation de leurs préjudices par M. et Mme [J] et la condamnation de l'assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J] au payement des travaux de réfection du gros-oeuvre, outre leur condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
II - M. et Mme [J] ont fait assigner en intervention forcée, selon exploit des 02 et 06 février 2018, les constructeurs mandatés par la Sci [J] II, soit la société Am.Bat Constructions et Mma iard, son assureur, la compagnie Aviva, assureur des sociétés Rivalu, Am.Bat et Lacroix, la société Lacroix venant aux droits de la société Lacroix Portes Automatiques, et la Maaf son assureur.
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La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 01er mars 2018.
Enfin, la société Lacroix et son assureur, ont fait assigner à leur tour en intervention forcée la Sas France Fermetures et sa compagnie d'assurances Axa France iard.
La jonction de cette procédure à la présente a été ordonnée par le juge de la mise en état le 03 mai 2018.
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Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par la Sci SRD ainsi que la société FAT d'une part, la Sci Mul et le syndicat des copropriétaires d'autre part en relevant l'existence de contestations sérieuses.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [C] [J] et [V] épouse [J] à l'encontre de toutes les demandes formées à leur encontre, en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II, à titre principal ou en garantie des demandes à leur encontre ;
- déclaré le Syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;
- déclaré irrecevables la Sci SRD, la société FAT et la Sci Haddad en leur demande de condamnation au titre des travaux réparatoires portant sur les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur profit ;
- déclaré recevables la Sci SRD, la société FAT et la Sci Haddad en leur demande de condamnation en réparation de leurs préjudices personnels subis à raison des désordres constatés par l'expert judiciaire, M. [O] en son rapport du 27 février 2017 ;
- déclaré la Sarl [J], la société Am.Bat, la société Rivalu et la société Lacroix responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la SCI SRD, la Sci Haddad, la Sci MUL, la société FAT et le Syndicat des copropriétaires ;
- dit que [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, maître de l'ouvrage originel, gardent à leur charge 50 % de cette somme, correspondant à leur part de responsabilité;
- dit que le montant des travaux répertoires de ces désordres à la somme de 295 756,67 euros HT, soit une somme de 281 134,67 euros HT au titre des travaux réparatoires sur les parties communes et de 14 622 euros HT pour les parties privatives, outre celle de 29 575,66 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
* Au titre des désordres n°1
- déclaré la Sarl [J] et la Sci [J] II responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par l'immeuble sis [Adresse 5] ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II à payer au Syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre la somme de 223 662,57 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] II : 50%
* Sarl [J] : 50%
* Au titre des désordres n°2
- déclaré la Sci [J] II et la société Am.Bat responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ces désordres ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, à payer au SDC au titre de ce désordre la somme de 55 816 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] ll, soit les époux [J] : 50%
* la Sarl Am.Bat : 3 5 %, les 15% restant correspondant à l'intervention de la société Siga Charpente, non appelée en la cause ;
* Au titre des désordres n°3
- déclaré la Sci [J] ll et la société Rivalu responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ce désordre ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] Il, et la société Rivalu à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 656 euros HT :
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] II : 50%
* la société Rivalu : 50%
* Au titre des désordres n°4
- déclaré la Sci [J] II, et la société Lacroix responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ce désordre,
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] Il, la société Lacroix et la Maaf, son assureur, à verser à la Sci SRD d'une part la somme de 9 748 euros HT, et à la Sci Haddad la somme de 4 874 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] Il : 50%
* la société Lacroix : 35%,
* la société France fermetures : 15% ;
* Au titre des honoraires du maîtrise d'oeuvre :
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J], en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu et son assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 29 575,66 euros HT ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice moral ;
- débouté la Sci Haddad de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice d'exploitation, de son préjudice d'anxiété et de son préjudice lié aux travaux de réparation ;
- débouté la Sci MUL de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamné [C] [J] et [T] [V] épouse [J] à verser à la Sci SRD la somme de 491,04 euros ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise avancés pour le compte de la copropriété par la Sci SRD ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer, au titre de leurs frais irrépétibles, à :
* La Sci SRD et la société FAT, la somme de 4 000 euros
* la Sci MUL et le Syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros
* la Sci Haddad, la somme de 3 000 euros
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues comme suit :
* les époux [J] : 50%
* la société Am.Bat et son assureur, les Mma : 25 %
* la société Rivalu : 15 %
* la société Lacroix et son assureur, la Maaf : 7,5%
* la société France fermetures et son assureur Axa : 2,5%
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En substance, le tribunal a considéré que :
- l'action dirigée à l'endroit des associés de la société [J] a été introduite en référé dans le délai quinquennal de prescription édicté par l'article 1859 du code civil, interrompant valablement la prescription,
- la qualité et l'intérêt à agir des sociétés SRD et FAT puis des autres sociétés copropriétaires ne saurait être remises en question en raison de l'allégation d'un préjudice personnel consécutif aux désordres subis par l'immeuble,
- retenu la responsabilité de 'la Sarl [J]', la société 'AM.Bat', la société 'Rivalu' et la société Lacroix sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile,
- réparti les condamnations selon les désordres et entre les co-obligés.
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Par déclaration en date du 1er mars 2021, M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1859, 1792 et suivants, et 1240 du code civil et les articles 10 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'ils ont soulevé,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevables, comme étant prescrites, toutes les demandes formées, a titre principal ou en garantie, à leur encontre en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II ;
Et vu les articles 10 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables la Sci SRD, la société FAT et la société Haddad en leur demande de condamnation au titre des travaux réparatoires portant sur les parties communes de l'immeuble ;
- partant, en déduire que les demandes présentées parla Sci SRD, irrecevables, n'ont pas eu un effet interruptif à l'égard des autres parties à la procédure :
* et donc dire irrecevables comme étant prescrites, toutes les demandes formées a titre principal ou en garantie, à leur encontre, en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II, comme énoncé supra ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés SRD, FAT et Haddad et toute partie succombante a s'acquitter de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' déclaré la Sci [J] II responsable, pour moitié, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres subis par l'immeuble et dit qu'ils, en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, maître de l'ouvrage originel, gardent a leur charge 50 % du montant total des condamnations prononcées, correspondant a leur part de responsabilité , soit a titre principal 50% de 295.756,67 euros HT + 29.575,66 euros HT,
' en particulier, au titre du désordres n°1, déclaré la Sarl [J] et la Sci [J] II responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par l'immeuble au titre du désordres n°1 (structure et gros 'uvre), de sorte qu'eux, la Sarl [J] étant liquidée supportent seuls la charge de cette condamnation à hauteur de 223 662,57 euros HT ;
' et donc partant en ce qu'il a implicitement rejeté toute demande en garantie dirigée a l'encontre de Groupama,
' et en ce qu'il a condamné les époux [J] a s'acquitter de 491 ,04 euros auprès de la Sci SRD ;
' et en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et des indemnités prononcées sur le fondement de l'article 700 au bénéfice des sociétés SRD, FAT, MUL, Haddad et du syndicat des copropriétaires, seraient supportées sous la même proportion par les époux [J],
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Groupama, assureur de la Sarl [J], radiée, dont la garantie décennale est acquise, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres affectant la structure et le gros 'uvre de l'ouvrage ;
- condamner, la compagnie Aviva, assureur de la société Rivalu, en cours de liquidation, à les relever et garantir intégralement de tout condamnation relative aux désordres qui affectent la zinguerie ;
- condamner la société Am.Bat et, in solidum, Mma iard, son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres qui affectent la toiture et la charpente de l'ouvrage,
Sur le fondement de l'article 1792 et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Lacroix et, in solidum, la Maaf, son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée leur encontre concernant les désordres affectant les rideaux métalliques,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci Haddad de ses demandes en réparation d'un préjudice d'exploitation non établi, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'anxiété,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SRD, FAT et MUL et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum, la Groupama, assureur de la Sarl [J], Aviva, assureur de Rivalu, Am.Bat, et son assureur Mma iard et la société Lacroix et son assureur la Maaf à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre du chef des demandes présentées par la Sci Haddad, tant au titre des préjudices matériels qu'elle revendique en son nom propre, que de son préjudice d'exploitation,
- condamner in solidum, les sociétés Groupama, Aviva, Am.Bat, Mma iard, Lacroix et la Maaf, à les relever et garantir de toute autre condamnation qui pourrait être prononcée au titre des préjudices accessoires,
- condamner in solidum, les sociétés Groupama, Aviva, Am.Bat, Mma iard, Lacroix et la Maaf, a leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance qui pourront être recouvrés directement par maître [K] [X] sur son affirmation de droit conformément a l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Lacroix et la compagnie Maaf assurances, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et 1147 ancien du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter les époux [J] de toute demande formulée à leur encontre, qui serait contraire aux dispositions du jugement querellé,
- débouter la société civile immobilière SRD de toute demande formulée à leur encontre qui serait contraire aux dispositions du jugement querellé, et notamment la somme de 4 990 euros correspondant à des charges de copropriété qui aurait été omise dans le dispositif du jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de toute demande formulée à leur encontre,
- débouter la compagnie Mma de son appel incident,
à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Lacroix pour des postes autres que ceux affectant les portails,
- 'dire et juger' en tout état de cause qu'elles seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre par la société France Fermetures et son assureur Axa France iard, par la société Am.bat et de ses assureurs, les compagnies Mma iard, assureur à la date de l'ouverture du chantier, et la compagnie Aviva, dernier assureur connu, ainsi que par les époux [J], et par l'assureur de la Sarl [J], la compagnie Groupama.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société Lacroix et à la compagnie Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, la Groupama d'Oc, intimée demande à la cour au visa de l'article 15 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'article 1382 et 1792 du code civil de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
avant toute défense au fond,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Sci SRD, la Sarl FAT et la société Haddad irrecevables à agir en réparation de l'ensemble des parties communes,
1) à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Groupama d'Oc dès lors que l'assuré se trouve être également le maître d'ouvrage,
- la déclarer hors de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
2) à titre subsidiaire, si l'application de la garantie décennale était retenue,
- déclarer la Sci [J] responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables,
- condamner M. et Mme [J], en qualité d'associés de la SCI [J] II, à la relever et garantir à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- limiter, entre co-cobligés, la part de responsabilité imputable à la Sarl [J] et à son
assureur, la compagnie Groupama d'oc, à 20 % des réparations en regard des fautes en regard de la gravité des fautes commises par la Sci [J] II,
- débouter la Sci SRD de ses demandes au titre de la Tva applicable sur les travaux de reprise,
- limiter l'indemnisation des dommages matériels aux seuls travaux de reprise portant sur le lot appartenant à la Sci SRD,
- débouter la Sci SRD de sa demande au titre des frais charges de copropriété de 4 990, 54 euros en ce qu'elle s'avère injustifiée,
- la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle ainsi que les limites et exclusions visées au contrat d'assurance,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2021, la Mma iard, intimée, demande à la cour au visa de l'article 1792 du code civil, et la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes présentées par les sociétés FAT, SRD et Haddad portant sur les désordres affectant les parties communes et, en conséquence, les en débouter,
à titre d'appel incident :
- juger que le jugement dont appel est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné aux chefs de condamnations formulés de la façon suivante dans son dispositif :
* Au titre des désordres n°2
- déclaré la Sci [J] II et la société Am.Bat responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ces désordres ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, à payer au SDC au titre de ce désordre la somme de 55 816 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la Sci [J] ll, soit les époux [J] : 50%
* la Sarl Am.Bat : 3 5 %, les 15% restant correspondant à l'intervention de la société Siga Charpente, non appelée en la cause ;
* Au titre des honoraires du maîtrise d'oeuvre :
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J], en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu et son assureur, à payer au SDC la somme de 29 575,66 euros HT ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise avancés pour le compte de la copropriété par la Sci SRD ;
- condamné in solidum [C] [J] et [T] [V] épouse [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer, au titre de leurs frais irrépétibles, à :
* La Sci SRD et la société FAT, la somme de 4.000 euros
* la Sci MUL et le SDC, la somme de 3.000 euros
* la Sci Haddad, la somme de 3.000 euros
En conséquence,
- débouter les époux [J], la compagnie Groupama d'Oc, ainsi que toutes parties à l'instance, de toutes les demandes de condamnations présentées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement, et si la Cour confirmait le jugement au titre des condamnations prononcées à
son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les chefs de condamnations prononcés à l'encontre de la compagnie MMA à 35% du coût des travaux de reprise du seul désordre n°2, soit à la somme de 13.620,60 euros,
En conséquence,
- débouter les époux [J], la compagnie Groupama d'Oc, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de l'intégralité des demandes de condamnations dirigées à son encontre et excédant ce dernier montant,
- condamner solidairement les époux [J], en qualités d'anciens gérants et associés de la Sci [J] II, M. [J], en qualité de gérant de la Sarl [J], ainsi que la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl [J], à la relever et garantir de toutes les condamnations excédant la somme de 13.620,60 euros,
- juger qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle ainsi que les limites et exclusions de garanties prévues par le contrat d'assurance,
En tout état de cause,
- condamner les époux [J], ainsi que tout succombant, à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2021, le Syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [Adresse 5], et la Sci MUL, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1108, 1109, 1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl J.M [J], et en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts,
Ce faisant,
- constater le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 5],
- confirmer la qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour agir en réparation de l'ensemble des parties communes solliciter la condamnation des parties succombantes au paiement des travaux de reprise,
- constater le caractère décennal des travaux affectant l'immeuble sis [Adresse 5],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la Sci SRD et du Syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [J] anciens associés de la Sci [J] II,
Au titre du désordre n°1 :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc,
- condamner la compagnie Groupama d'Oc assureur décennal de la Sarl Jm [J] E1 garantir les désordres décennaux affectant le lot gros-'uvre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5],
- condamner la compagnie Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl [J] et M. et Mme [J] in solidum en leur qualité d'associés de la Sci [J] II à payer les sommes suivantes au titre des travaux de reprise au syndicat des copropriétaires :
* 223.662,57 euros au titre des travaux de réfection du gros-'uvre somme augmentée de la TVA en vigueur.
Au titre du désordre n°2 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et la société Am.Bat et son assureur les Mma à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 55816 euros HT, somme décomposée comme suit :
* 16 900 euros HT au titre du système anti-soulèvement de la toiture sur tout le bâtiment.
* 38 916 euros HT au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture côtés lots 1 et 2.
Au titre du désordre n°3 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et la société Rivalu à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1656 euros HT au titre des travaux de reprise de la zinguerie,
Au titre du désordre n°4 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Lacroix et la Maaf à payer à la Sci SRD la somme de :
- 9 748 euros HT au titre du remplacement des rideaux métalliques pour le lot 1
et à la Sci Haddad,
- 4 874 euros HT au titre du remplacement des rideaux métalliques pour le lot n°2
Au titre des honoraires de maîtrise d''uvre :
- condamner in solidum les consorts [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et la société Am.Bat, les Mma, la société Rivalu et son assureur à payer au SDC la somme de 29.575,66 euros HT,
Au titre des autres demandes :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leurs demandes indemnitaires.
Ce faisant,
- condamner les consorts [J] et Groupama d'Oc sous la même solidarité au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts entre les mains du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5],
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts entre les mains de la Sci MUL
- condamner tous succombants à verser à la Sci Mul et au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de la Sci Mul
* aux entiers dépens
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, Axa France iard et la France fermeture Sas, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1108, 1109, 1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de :
- statuer ce que de droit sur l'appel des époux [J] ;
- accueillir l'appel incident des sociétés France fermetures et Axa France iard ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum [C] [J], [T] [J], la société Lacroix et la Maaf à payer 9.748 € à la Sci SRD et 4.874 € à la Sci Haddad ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage s'effectuerait à hauteur de 50% pour la Sci [J] II, 35% pour la société Lacroix et 15% pour France fermetures ;
- condamné in solidum [C] [J], [T] [J], la société Am.Bat, les Mma et Rivalu à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 575,66 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- condamné dans le recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné in solidum [C] [J], [T] [J], Am.Bat, les Mma et Rivalu, la société Lacroix, la Maaf, France fermetures et Axa aux dépens et à leur payer la somme de 4.000 euros, aux société MUL et au SDC, 3.000 euros et à la Sci Haddad 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité [sera répartie] au prorata des responsabilité retenue comme suit : époux [J], 50%, Am.Bat et Mma, 25%, Rivalu, 15%, Lacroix et Maaf, 7.5%, France fermetures et AXA, 2,5%.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- débouter les sociétés les sociétés Lacroix Sas et Maaf de leurs prétentions à leur encontre ;
- ordonner leur mise hors de cause ;
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par leur conseil, selon les modalités de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juillet 2021, la Sa Aviva, assureur de la société Am.Bat, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
En tant que de besoin et en statuant à nouveau :
- débouter l'ensemble des parties, et notamment les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
En tant que de besoin,
- la mettre cette dernière hors de cause.
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 août 2021, la société SRD et la Sarl Fraisage ajustage tournage, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'iI a déclaré irrecevables les demandes de la Sci SRD relativement aux désordres affectant les parties communes fondées sur i'article 15 de la loi 65-557 du 10 juilIet 1965,
En conséquence, ajoutant,
- déclarer recevable l'action de la Sci SRD sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence, y ajoutant,
- condamner M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] en qualité d'anciens associés de la Sci [J] Il à payer à la Sci SRD les sommes correspondants aux réparations des désordres affectant les parties communes et dont ils ont été déclarés responsables à hauteur de 50 %, soit à titre principal 50 % de 295.756,7 € HT, outre 29.575,66 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la Sci SRD, et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à I'encontre des époux [J], anciens associés de la Sci [J] Il, par application des articles 2241 et 2245 du code civil,
Subsidiairement et y ajoutant, si la Cour devait réformer le jugement dont appel en ce qu'iI a déclaré l'action du Syndicat des Copropriétaires recevable et I'a déclarée prescrite, à l'encontre des époux [J], condamner les époux [J] à verser à la Sci SRD par application de I'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 les sommes correspondant aux réparations des désordres affectant les parties communes du bâtiment pour la somme à titre principal de 50 % de 295.756,67 € HT + 29.575,66 € HT.
Sur le lot gros-oeuvre désordre n°1,
- réformer Ie jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J],
En conséquence y ajoutant,
- condamner la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J] à garantir les désordres décennaux affectant ie lot gros-'uvre de I'ensemble immobilier sis [Adresse 5],
Y ajoutant,
- condamner la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la Sarl L'Orée verte immobilier la somme de 223.662,57 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au titre du coût des travaux de réfection du gros-oeuvre,
Pour le lot charpente - couverture désordre n°2,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] (à hauteur de 50 % des sommes), et la Sarl Am.Bat constructions et son assureur la Mma (à hauteur de 35 % des sommes) à payer la somme de 55.816 euros HT au titre des réparations du lot charpente couverture au Syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement si l'action du Syndicat des copropriétaires était déclarée prescrite à I'égard des époux [J] en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] Il,
- condamner solidairement les époux [J] et la Sarl Am.Bat constructions à payer à la Sci SRD par application de I'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 55.816 euros selon la proportion de 50 % pour les époux [J] et de 35 % pour la Sarl Am.Bat constructions.
Pour le lot zinguerie - désordre n°3,
- confirmer Ie jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] et la Sarl Rivalu à proportion de moitié chacune à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1656 € HT,
Subsidiairement si l'action du Syndicat des copropriétaires était déclarée prescrite à l'égard des époux [J] en leur qualité d'anciens associés de la Sci [J] II, condamner solidairement les époux [J] et la Sarl Rivalu à payer à la Sci SRD par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1656 € HT pour moitié chacune.
Pour le lot rideau métalliques désordre n°4,
- confirmer le jugement en ce qu'iI a condamné les époux [J] dans la proportion de 50 %, la Société Lacroix et son assureur la Maaf dans la proportion de 35 %, et la Société France fermetures et son assureur Axa dans la proportion de 15 %, à payer à la Sci SRD la somme de 9.748 euros HT au titre de la réparation des rideaux métalliques pour leur lot n°1,
- confirmer le jugement en ce qu'iI a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] à payer à la Sci SRD la somme de 491,04 € au titre des frais de constat d'huissier engagés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J], la société Am.Bat et son assureur les Mma, la société Rivalu, la société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa à payer à la Sci SRD les dépens et les frais d'expertise, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et y ajoutant, si la garantie de la compagnie Groupama d'Oc en tant qu'assureur décennal de la Sarl JM [J] était retenue par la Cour,
- condamner avec la même solidarité la compagnie Groupama d'Oc à payer à Ia Sci SRD les dépens et frais d'expertise, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [J], la compagnie Groupama d'Oc si sa garantie était retenue, la Société Am.Bat et son assureur les Mma, la société Rivalu, la Société Lacroix et son assureur la Maaf, la société France fermetures et son assureur Axa a payer à la Sci SRD la somme de 49 9054 euros au titre des charges de copropriété supplémentaires acquittées.
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à verser à la Sci SRD la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Am.Bat, la Sci Haddad et la Sci Ac immo n'ont pas constitué avocat. Elles ont respectivement reçu signification de la déclaration d'appel le 13 avril 2021, pour la première à personne présente et pour les dernières en dépôt étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'endroit de M. et Mme [J] :
1.1 Selon l'article 1859 du code civil, 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.
L'article 2241 al. 1er du code civil précise : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L'article 2239 du code civil dispose pour sa part :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
1.2 En l'espèce, la clôture des opérations de liquidation amiable de la Sci [J] II a été publiée le 25 avril 2012.
Les société SRD et FAT ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire suivant acte d'huissier délivré aux deux associés de la Sci [J] II le 19 novembre 2015 puis ont agi au fond par actes du 1er juin 2017.
Il est constant que les demandes visant pour la première fois M. et Mme [J] ont été présentées :
- par le syndicat des copropriétaires suivant conclusions au fond du 5 février 2018,
- par la Sci Haddad suivant conclusions au fond du 28 mai 2019,
- par la compagnie Groupama suivant conclusions au fond du 5 janvier 2018,
- par la société Mma iard suivant conclusions au fond du 7 mai 2019,
- par la société Lacroix et la compagnie Maaf suivant conclusions au fond du 6 octobre 2020.
Suivant conclusions au fond du 3 mars 2020, la compagnie Aviva Assurances ne demandait que le rejet des demandes formées à son encontre.
M. et Mme [J] n'ont pas contesté la recevabilité de l'action engagée par les sociétés SRD et FAT mais ont opposé à leur égard le défaut de qualité de créancier de la Sci [J] II pour les désordres affectant les parties communes et, à l'égard de toutes les autres parties, la prescription des demandes qu'elles ont présentées contre eux au motif que l'interruption et la suspension de la prescription ne profite qu'à la partie qui en est à l'origine.
Le tribunal a considéré que l'assignation en référé délivrée aux défendeurs le 19 novembre 2015 avait valablement interrompu la prescription et que 'les assignations ultérieures ou conclusions au fond, présentant des recours à l'encontre des époux [J] ont été régulièrement délivrées en un temps où elles n'étaient pas prescrites'.
Le Syndicat des copropriétaires se fonde sur l'indivisibilité de l'obligation qui justifie que l'interruption d'un délai de prescription par un copropriétaire interrompt également celle courant à l'égard du syndicat des copropriétaires qui entend agir en réparation d'un même vice de construction.
1.3 Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les infiltrations et la déstabilisation de la couverture affectent tant les parties communes que des lots privatifs et spécialement les lots n° 1 et 2 de l'immeuble vendu par la Sci [J] II tout comme d'ailleurs la zinguerie de l'immeuble revêt une telle qualification de partie commune, de sorte que le Syndicat des copropriétaires est bien en droit d'invoquer l'indivisibilité de l'obligation de cette dernière à l'égard des acquéreurs concernés par les mêmes vices.
Dès lors que comme en l'espèce l'action des copropriétaires tend à la réparation des mêmes vices, l'indivisibilité ainsi constatée conduit à considérer que l'action en référé introduite par la société SRD, titulaire du lot n°1 dans le délai prévu à l'article 1859 précité, a interrompu ce délai de prescription au profit du Syndicat des copropriétaires, cet effet s'appliquant également à la suspension de la prescription.
Les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires sont donc bien recevables peu important que certaines des demandes présentées par la société SDR au fond visait l'indemnisation de dommages subis par les parties communes, dès lors que l'action en référé engagée par la Sci SRD visait à voir désigner un expert judiciaire afin de constater les désordres et malfaçons affectant le lot qu'elle avait acquis de la Sci [J] II et qu'elle avait ainsi parfaitement qualité à agir à cette fin comme à l'égard des parties communes, M. et Mme [J] ayant alors 'conclu aux réserves d'usage' selon les énonciations de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2015.
1.4 Si le copropriétaire peut agir pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble relativement à l'existence tant de désordres affectant ses parties privatives que de désordres affectant les parties communes dès lors qu'il est titulaire d'une quote-part de parties communes et à condition qu'il justifie d'un préjudice personnel, son action ne peut avoir pour conséquence d'interrompre le délai pour agir en réparation des dommages subis par les autres copropriétaires sur leurs propres lots privatifs, ceux trouveraient-ils leur origine dans un même vice de construction.
Les demandes formées par les Sci Haddad et MUL qui sont postérieures à la date du 25 avril 2017 se trouvent dès lors prescrites à l'égard de M. et Mme [J] et le jugement sera infirmé sur ce point.
1.5 Le point de départ de la prescription ayant été fixé par l'article 1859 du code civil à une date indépendante de la naissance de l'action, les recours exercés principalement ou subsidiairement par les autres parties à l'instance à l'endroit de M. et Mme [J] sont également prescrits pour avoir été exercés bien après le 25 avril 2017. La société Mma iard d'une part et la société Lacroix ainsi que la société Maaf d'autre part doivent donc être déclarées irrecevables à exercer un quelconque recours à l'endroit des associés de la Sci [J] II.
Le jugement les ayant déclarés recevables sera également infirmé sur ce point.
1.6 Il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l'espèce, M. et Mme [J] doivent donc chacun être tenus à hauteur de leurs parts sociales au sein de la Sci [J] II. Ainsi, si chacun peut être tenu in solidum à l'égard d'autres co-obligés de la Sci [J] II, cela ne pourra l'être qu'à proportion de leur parts dans la société, aucune solidarité n'existant entre les associés eux-mêmes.
2. Sur la recevabilité des demandes en réparation des parties communes :
M. et Mme [J] contestent le droit à la société SRD de leur réclamer pour son compte un dédommagement à hauteur du coût de reprise des parties communes.
La Sci SRD se fonde sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en soutenant qu'elle justifie d'un préjudice personnel ou une atteinte à la jouissance de ses parties privatives en reprochant au tribunal qui l'a déclaré irrecevable à agir relativement aux parties communes de n'avoir pas recherché l'existence de ce préjudice personnellement subi par la Sci copropriétaire.
En réalité, les demandes formées contre M. et Mme [J] en paiement de sommes correspondant aux réparations des désordres affectant les parties communes étaient liées à l'hypothèse où les prétentions du Syndicat seraient déclarées prescrites, ledit Syndicat demandant le paiement à son profit des sommes réclamées en réparation des parties communes sans contestation de principe émanant de la SRD à l'égard de la demande présentée par le Syndicat reconnu recevable à agir.
En conséquence et dès lors que le jugement ayant reconnu recevable la demande du Syndicat, le tribunal aurait dû déclarer recevables les demandes de la Sci SRD visant à faire reconnaître le droit à réparation des désordres affectant les parties communes mais à déclarer sans objet les demandes subsidiaires en paiement à son profit des sommes correspondantes compte tenu des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires déclarées recevables.
3. Sur le bien fondé des demandes en réparation des désordres affectant l'immeuble:
3.1 Il sera rappelé que de nombreuses fissures ont été constatées en février 2012 sur les murs du bâtiment et que suite à une tempête survenue en octobre 2012, certaines poutres de la charpente bois du bâtiment se sont descellées et plusieurs panneaux de couverture ont été emportés causant diverses infiltrations d'eau dans chacun des locaux composant l'immeuble. Les désordres constatés se sont aggravés et de nouveaux sont apparus suite à une nouvelle intempérie.
Les désordres ont été analysés selon le schéma suivant :
- les désordres affectant le gros oeuvre,
- les désordres affectant la charpente et la couverture du bâtiment,
- les désordres affectant la zinguerie,
- les désordres affectant les fermetures métalliques.
Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces désordres relèvent de la garantie due par le vendeur aux différents acquéreurs des lots issus de la division de l'immeuble. La Sci [J] II, maître de l'ouvrage et réputée constructeur en sa qualité de vendeur de l'ouvrage qu'elle a fait réaliser était donc tenue de cette garantie. Les associés de cette société, désormais dissoute, devront donc contribuer aux dettes de la société dont il convient préalablement de définir l'étendue dans ce litige. Cette contribution sera ensuite arrêtée au regard des règles de prescription qui viennent d'être examinées. Les associés seront enfin en droit d'exercer les recours en garantie qu'aurait pu exercer la société sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des différents intervenants à cette construction dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité sont réunies.
3.1.1. Les désordres affectant le gros oeuvre. Ils consistent en de nombreuses fissures dénombrées par l'expert judiciaire et détaillées dans le jugement auxquels il convient de renvoyer pour leur exposé exhaustif. Ceux-ci sont imputables tout à la fois à des erreurs et à une absence de conception pour l'exécution des ouvrages de gros oeuvre par la Sarl Entreprise J.M [J] qui, selon l'expert, a défini le type choisi de fondations 'sans base réelle technique, aucune étude géotechnique' et qui a monté la structure de l'immeuble sans 'réalisation préalable d'une étude structure et de plans d'exécution'. S'y ajoutent des négligences et erreurs d'exécution également commises par la Sarl Entreprise J.M [J] qui n'a pas respecté les textes normatifs et réglementaires applicables à l'ouvrage.
Le coût des travaux de reprise a été estimé à la somme de 223 662,57 euros HT.
Par leur nature, les désordres et malfaçons ainsi relevés affectent la solidité et la stabilité de l'ouvrage.
L'imputabilité de ce désordre à la Sarl [J] en charge du gros oeuvre n'est pas discutable et la garantie due par la Sci [J] II en sa qualité de société venderesse de l'immeuble ne l'est pas plus. Le Syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de Groupama et des époux [J]. Le litige réside essentiellement dans l'étendue du recours des associés de la Sci [J] II contre l'assureur de la Sarl [J] (la société Groupama d'Oc) qui oppose la faute du maître de l'ouvrage et que le tribunal a reconnu à concurrence de 50 % conduisant l'assureur à opposer une non-garantie pour défaut d'aléa en raison de la confusion des intérêts de ces sociétés gérées par M. [J].
' Tout d'abord, le tribunal a dans la motivation de sa décision relativement à 'la garantie des assureurs', s'agissant de la compagnie Groupama assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J], considéré qu'il existait une confusion de fait entre le constructeur et le maître d'ouvrage qui ne pouvait ignorer les erreurs d'exécution et de conception non réservées à la réception, étant doté d'une parfaite connaissance du chantier, et a jugé que cette situation pouvait dès lors qu'annuler l'aléa fondant le contrat d'assurance du constructeur. Aucune condamnation n'est prononcée contre la société Groupama d'Oc.
Il est constant que les deux sociétés [J] ont une identité de gérant qui exploitait précédemment un fond artisanal d'entreprise générale du bâtiment. M. [C] [J] ne pouvait qu'avoir conscience de la portée de l'absence de recours à un maître d'oeuvre et aux études préalables dont l'absence a été clairement stigmatisée par l'expert judiciaire comme étant à l'origine des fissurations. Les investigations géotechniques ont en effet mis en lumière 'le fait que les fondations étaient ancrées dans un horizon limoneux faiblement compact et sensible aux variations hydriques' et l'expert a ajouté que cette problématique était 'accentuée par la présence de remblais autour du bâtiment et l'absence de protection hydrique autour de celui-ci notamment le long de la façade Sud-Ouest favorisant l'apport d'eau dans cet horizon'. Selon ce même rapport le bâtiment ne présentait pas de chaînage horizontal continu sur sa périphérie ni de raidisseurs verticaux tous les cinq mètres au niveau de la maçonnerie. Il était aussi relevé un défaut de liaison des armatures dans les angles du bâtiment et l'absence de réalisation de contreventement de l'immeuble c'est à dire qu'aucune disposition sérieuse n'avait été prise pour permettre à la structure de résister aux efforts horizontaux et de s'opposer aux déformations latérales provoquées par de tels efforts.
Ainsi, le gérant de la société, maître de l'ouvrage, avait une parfaite connaissance des malfaçons et avait un intérêt particulier à réceptionner l'ouvrage sans réserve sur celles-ci, permettant en cas de manifestation des désordres susceptibles d'apparaître dans le délai décennal, de faire jouer les garanties de l'assurance construction obligatoire, de telle sorte qu'en raison d'une telle fraude, le procès-verbal de réception ne saurait produire aucun effet à l'égard de la société Groupama d'Oc.
Au-delà en effet de la parfaite connaissance des manquements nombreux, basiques et portant sur la structure du bâtiment, l'absence d'études et des précautions élémentaires et nécessairement coûteuses ne pouvaient répondre que d'un souci d'économie du maître de l'ouvrage d'autant plus aisé à faire jouer que son gérant était celui de l'entreprise de gros oeuvre. La considération selon laquelle, la Sci [J] II ne pouvait avoir eu une telle intention du fait qu'elle est restée trois ans propriétaire du bien est à cet égard sans portée.
Compte tenu de la faute intentionnelle de l'assuré prévue par l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, disposition d'ordre public, conduisant à la disparition du caractère aléatoire du contrat d'assurance, la mise hors de cause de la société Groupama d'Oc opposable au tiers est donc justifiée.
' La Sarl Entreprise J.M [J] dont la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d'actif n'est pas dans la cause. La question du partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et cet entrepreneur devient sans objet, aucun recours n'étant possible contre l'assureur de celui-ci ainsi qu'il vient d'être jugé.
En résumé sur ces désordres, le Syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts respectives dans cette société, à lui payer la somme de 223.662,57 euros HT. Le jugement entrepris sera réécrit sur ce point, par infirmation de la décision.
3.1.2. Les désordres affectant la charpente et la couverture du bâtiment. L'expert judiciaire a spécialement relevé que les poutres en bois en lamellé collé qui forment la charpente de l'immeuble ne présentaient pas de dispositif anti-soulèvement pourtant exigé sur ce type d'immeuble, que la fixation des panneaux de couverture n'était pas suffisante notamment dans la profondeur de pénétration des vis dans le liteau, que les panneaux en polycarbonate alvéolaires présentaient des déformations avec défaut d'étanchéité au droit des jonctions avec les 'panneaux sandwich' et sans complément d'étanchéité longitudinal et transversal, que les closoirs au faitage montraient également des défauts d'étanchéité et des insuffisances de fixation à l'origine du sinistre.
Par leur nature, les désordres et malfaçons ainsi relevés affectent la solidité et la stabilité de l'ouvrage ou s'agissant des défauts d'étanchéité et des infiltrations d'eau, rendent l'ouvrage impropres à sa destination dans les parties concernées lors des épisodes pluvieux.
Le coût total de reprise a été estimé à la somme de 55 816 euros HT.
Si l'expert a constaté que les plans de pose de la charpente, élaborés par la société Siga qui a fabriqué et livré celle-ci ne mentionnaient pas la mise en place du dispositif anti-soulèvement, la société Am.Bat qui l'a posée ne s'est pas souciée de cette difficulté qui concerne tout l'immeuble et a commis des omissions, des non-respects des textes normatifs de référence et des erreurs d'exécution pour la mise en place de la charpente et de la couverture, soulignant que les désordres affectant la couverture ne concernent que les lots n° 1 et 2, celle concernant les lots n° 3, 4 et 5 ayant déjà fait l'objet de travaux de reprise suite à une précédente expertise et non examinés dans le cadre de la présente instance.
' Il vient d'être relevé que la Sarl Entreprise J.M [J], judiciairement liquidée et radiée ainsi que non assurée ainsi qu'il vient de l'être jugé n'est pas dans l'instance. S'agissant de ce poste de désordres, la Sci [J] II, tenue à l'égard des acquéreurs de la garantie de ces dommages a eu, par la confusion des qualités de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur général du bâtiment et s'étant passée du concours de tout maître d'oeuvre, une direction du chantier déterminante tant pour le gros oeuvre ainsi qu'il vient d'être vu, mais aussi dans les choix constructifs méconnaissant des règles de l'art basiques que ne pouvait ignorer le gérant de la Sci maître de l'ouvrage, tant par son expérience professionnelle, étant parti à la retraite peu après la réception de l'immeuble que par la généralité de l'intervention de la Sarl Entreprise J.M [J] dont il était également le gérant, ayant passé l'essentiel des commandes importantes auprès des autres entreprises intervenues sur le chantier.
L'expert judiciaire précise d'ailleurs que les 'ouvrages furent effectués sous les seules directives du maître de l'ouvrage, la Sci [J] II et/ou celle de l'entreprise de gros oeuvre, la Sarl [J]' (p. 54 de son rapport).
Si ces désordres liés à la charpente sont essentiellement liés à la piètre conception de l'ouvrage et à des plans d'exécution réalisés par le fabricant des charpentes ne prévoyant pas les éléments dont l'absence a été relevée par l'expert, le poseur à l'endroit duquel il a été par ailleurs imputé des mauvaises exécutions, n'a nullement mis en garde son contractant, même professionnel du bâtiment dans une spécialité distincte de la sienne, sur les insuffisances qu'il était en mesure de constater.
M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, la société Am.Bat et son assureur, les Mma ont été condamnés in solidum à réparer ce dommage.
Au regard des parts causales respectives des manquements de chacune de ces parties, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de partager la responsabilité entre la Sci [J] II et la Sarl Am.bat dans le cadre des recours entre co-obligés à hauteur de 75 % à la charge de la Sci [J] II et 25 % à la charge de la Sarl Am.Bat étant relevé qu'un partage de responsabilité ne peut être organisé qu'entre parties à l'instance, la société Siga n'ayant nullement été appelée à la procédure.
' Il n'est pas discuté que la société Aviva n'était l'assureur de la société Am.Bat qu'à compter du 1er janvier 2008 de sorte que le rejet de toute demande à l'endroit de cet assureur est bien fondé. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
' La société Mma ne discute pas le principe de la couverture d'assurance qu'elle doit à la société Am.Bat mais soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes formées en appel par les sociétés Mul, SRD, FAT au motif que ces sociétés n'avaient pas présenté de telles demandes à son endroit en première instance.
Il est exact que le tribunal n'a condamné la Sarl Am.Bat in solidum avec la Sci [J] II qu'à l'égard du Syndicat des copropriétaires et que la Sci SRD, la Sarl FAT ainsi que la Sci MUL n'ont pas présenté de demandes de condamnation à l'endroit de la société Mma et sont irrecevables à le faire en appel étant toutefois constaté, à la lecture des dernières conclusions des parties, que les sociétés SRD et FAT n'ont demandé qu'à titre principal la confirmation du jugement ayant condamné in solidum la société Mma à indemniser le Syndicat des copropriétaires des dommages imputables à ces désordres et que la demande subsidiaire présentée au profit de la Sci SRD n'est nullement présentée à l'endroit de la Société Mma pas plus d'ailleurs que le Syndicat des copropriétaire et la Sci Mul n'avaient présenté de demandes de condamnation in solidum de cet assureur. Le tribunal a ainsi statué 'ultra petita' sur ce point et sa décision sera infirmée.
En résumé sur ces désordres :
- la Sci [J] II était tenue de réparer le préjudice matériel évalué à la somme de 55 816 euros HT en découlant du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires sur les parties communes de l'immeuble,
- les associés de la Sci [J] ne sont tenus de réparer que le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires, seul recevable à agir de ce chef,
- la Sasu Am.bat Constructions et la société Mma iard ès qualités d'assureur décennal de la Sasu Am.bat seront condamnées à relever et garantir M. et Mme [J] de cette condamnation à hauteur de 25 %.
3.1.3. Les désordres affectant la zinguerie. L'expert judiciaire a constaté que la dalle Eaux pluviales en façade avant du lot n° 1 a été arrachée et se trouve en partie suspendue, sa fixation n'ayant pas été correctement réalisée et qu'en façade arrière de ce même lot, la descente Eaux pluviales est déconnectée de la naissance située en bout de gouttière, l'ensemble résultant d'une erreur d'exécution de la société Rivalu.
Le coût de reprise a été estimé à la somme de 1 656 euros HT.
Le tribunal a déclaré la Sci [J] II et la société Rivalu responsables de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et a condamné in solidum M. et Mme [J] en leur qualité d'associés, et la société Rivalu à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires en disant que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité devait être réalisé par moitié entre eux.
' Il convient tout d'abord de constater que la Sarl Rivalu dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée n'est pas partie à l'instance d'appel comme elle ne l'était pas plus en première instance, seule la compagnie Aviva prise en qualité d'assureur de la Sarl Rivalu ayant été assignée par M. et Mme [J] le 6 février 2018.
Ensuite, la société Aviva ès qualités d'assureur de la Sarl Rivalu n'a fait l'objet d'aucune condamnation ni même d'aucune décision explicite sur son refus de garantie dont le principe a été admis par le tribunal dans sa motivation constatant qu'elle n'était l'assureur de la société Rivalu qu'à compter du 1er janvier 2014 et que cette dernière était précédemment assurée par la compagnie Covea Risks. Le syndicat des copropriétaires et la Sci SRD sollicitent la confirmation du jugement au titre des travaux de zinguerie sans former aucune demande à l'endroit de la société Aviva. Le rejet de toute demande à l'endroit de la société Aviva ès qualités d'assureur de la Sarl Rivalu sera précisé dans le présent arrêt.
' La Sci [J] II était bien tenue de répondre de ce désordre à l'égard des acquéreurs. La question du partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur devient sans objet, aucun recours n'étant possible contre l'assureur appelé de manière erronée à l'instance pour le garantir ainsi qu'il vient d'être jugé.
En résumé sur ces désordres, le Syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et dans la proportion de leurs parts respectives dans cette société, à lui payer la somme de 1 656 euros HT. Le jugement entrepris sera donc réécrit sur ce point, en l'infirmant pour tenir compte de l'ensemble de ces constatations.
3.1.4. Les désordres affectant les rideaux métalliques. L'expert judiciaire a noté que les rideaux métalliques motorisés commandés et posés par la société Lacroix ne sont pas adaptés à la pose telle qu'elle l'a réalisée et a relevé une erreur d'exécution alors que le devis du fournisseur dont elle connaissait les termes mentionnait 'valeur prise par défaut : Pose à l'extérieur du bâtiment (devant vitrine)/zone 2/Situation en centre urbain' et la pose devait être effectuée en l'absence de vitrine à l'arrière de ces rideaux hors centre urbain. Le fournisseur est pour sa part venu pour prendre les cotes des ouvertures devant recevoir ces rideaux dans un local à usage d'entrepôt et non de magasin accueillant du public. L'expert précise que les rideaux métalliques mis en place par la société Lacroix ne pouvaient résister aux vents enregistrés dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 sans renforcement ou maintien particulier.
Ce désordre a rendu cet équipement de l'ouvrage impropre à sa destination.
Le coût de reprise de ce désordre affectant les lots n° 1 et n° 2 a été estimé à la somme totale de 14 622 euros HT mais seule la Sci SRD est recevable à agir contre les associés de la Sci [J] II de sorte que seule la somme de 9 748 euros HT sera retenue à l'endroit de ces derniers.
' La société Lacroix est intervenue en qualité de sous-traitante de la Sarl Entreprise J.M [J] à qui elle a communiqué un devis accepté par cette dernière et qui a facturé directement les travaux réalisés à la Sci [J] II qui a agréé ce sous traitant et accepté le travail tel qu'il a été réalisé en payant sans contestation la facture. Le caractère privatif de cet élément de l'ouvrage que la société Lacroix a posé n'est plus discuté en appel, la Sci SRD demandant la confirmation du jugement sur ce point que la cour ne peut effet que prononcer en l'absence de toute contestation à cet égard.
Le recours exercé par M. et Mme [J] contre le sous-traitant, même exercé dans les conditions de temps prévues à l'article 1792-4-2 du code civil, demeure de nature délictuelle de sorte que l'absence d'établissement d'une cause étrangère évoquée par le tribunal pour retenir la responsabilité de la société Lacroix est inopérante. En l'espèce, cette société spécialisée dans les fermetures automatiques a toutefois commis une faute en ne s'assurant pas que le matériel livré ne correspondait pas à la configuration des lieux, ce manquement étant à l'origine du préjudice subi par le propriétaire du lot concerné justifiant qu'elle doit être tenue à le réparer.
' Si l'absence de maîtrise d'oeuvre ne peut être en soi une faute d'un maître de l'ouvrage non professionnel, il convient en l'espèce de relever à la lumière des développements qui précèdent que le manque de suivi d'exécution par un maître de l'ouvrage ayant entretenu la confusion avec le principal entrepreneur qui a fait la commande de l'élément litigieux de l'ouvrage a concouru à la réalisation du dommage de telle sorte que les associés de la Sci [J] II doivent, à concurrence de leurs parts, être tenus in solidum avec la société Lacroix à l'égard de la Sci SRD, et ne pourront recourir en garantie contre la société Lacroix qu'à la hauteur de 15 %.
' La société Maaf ne conteste pas devoir sa garantie pour les seuls dommages matériels affectant les portails posés par la société Lacroix. La Sci Haddad a été déboutée par les premiers juges de ses demandes en paiement relatives à l'indemnisation de ses préjudices immatériels (préjudice d'exploitation, préjudice d'anxiété) n'ayant retenu que l'indemnisation du préjudice matériel lié à ce désordre soit la somme de 4 874 euros HT. La Sci Haddad n'a pas constitué avocat en appel et il résulte des éléments de la cause que cette disposition du jugement doit être confirmée.
' La société France Fermetures dont la responsabilité contractuelle de droit commun est engagée dans la relation commerciale qui la lie à la société Lacroix, oppose à juste titre l'absence de faute de sa part dès lors qu'elle n'était effectivement pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de celle-ci, professionnelle des fermetures métalliques qui était parfaitement informée des besoins du maître de l'ouvrage, des indications de la Sarl Entreprise J.M [J] en sa qualité de donneur d'ordre et en mesure de pouvoir lire les données du devis qu'elle a eu entre les mains.
Le jugement entrepris ayant implicitement reconnu la responsabilité de ce fournisseur en disant que dans les rapports entre coobligés cette société devait assumer une part de responsabilité fixée à 15 % sans pour autant condamner la société France Fermetures et son assureur la société Axa iard au paiement d'une quelconque somme in solidum ou non avec quiconque, sera purement et simplement infirmé. Les demandes dirigées contre la société France Fermetures et la compagnie Axa seront intégralement rejetées.
' En résumé, en réparation de ce désordre,
- la Sci [J] II était tenue de réparer le préjudice matériel en découlant au préjudice des sociétés SDR et Haddad,
- les associés de la Sci [J] ne sont tenus que de réparer le préjudice subi par la Sci SDR, seule recevable à agir envers eux,
- M. et Mme [J] seront condamnés in solidum avec la société Lacroix et la société Maaf à payer à la SDR la somme de 9 748 euros HT à ce titre,
- la société Lacroix et la société Maaf seront condamnées à relever et garantir M. et Mme [J] de cette condamnation à hauteur de 15 %,
- la société Lacroix et la société Maaf seront condamnées in solidum à payer à la Sci Haddad la somme de 4 874 euros HT.
- l'ensemble des demandes formées contre la société France Fermetures et la compagnie Axa Assurance iard seront rejetées.
3.1.5. sur la demande relative à l' indemnisation du coût de maîtrise d'oeuvre nécessaire aux travaux de remise en état :
Le tribunal a condamné in solidum M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, 'la société Am.Bat et les MMA, la société Rivalu et son assureur à payer au SDC la somme de 29.575,66 euros HT'. Cette demande est reprise par le Syndicat des copropriétaires.
Il a toutefois été déjà constaté que la société Rivalu, liquidée et radiée, n'est pas dans la cause et que son 'assureur' n'est pas plus dans la cause, le tribunal ayant à juste titre retenu que la société Aviva, présente à l'instance n'était pas l'assureur de la société Rivalu à la date d'ouverture du chantier.
Ensuite, la maîtrise d'oeuvre est une nécessité comme il vient de l'être relevé à l'examen de chacun de ces désordres. Les travaux de reprise devront être réalisés sous l'égide d'un maître d'oeuvre dont le coût doit entrer dans la réparation dans les mêmes conditions que celles entourant la réparation des dommages matériels. il convient d'infirmer le jugement entrepris et, dans la limite de la saisine de la cour, de condamner M. et Mme [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, in solidum avec la Sasu Am.Bat Constructions et la société Mma iard à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 29.575,66 euros HT et au titre du recours exercés par les appelants au titre de 'toute autre condamnation qui pourrait être prononcée au titre des préjudices accessoires', la Sasu Am.Bat Constructions et la société Mma iard seront tenues de les relever et garantir à hauteur de 25 %.
4. Sur la présence de la société FAT à l'instance :
Il s'agit de la société ayant souscrit un bail commercial concernant le lot n° 1 appartenant à la Sci SRD. Elle n'est donc pas bénéficiaire de la garantie décennale dès lors qu'elle n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété. Le jugement entrepris ayant déclaré la Sarl [J], la société Am.Bat, la société Rivalu responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la société FAT sera infirmée.
La cour n'est saisie d'aucune demande en paiement au profit de cette société dont la présence à l'instance vient manifestement au soutien des prétentions du bailleur.
6. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par le Syndicat des copropriétaires et la Sci Mul :
6.1 Le tribunal a rejeté la demande en paiement de 5 000 euros présentée en première instance par le Syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'était pas démontré 'au soutien de cette demande indemnitaire, aucun préjudice particulier, l'implication du syndic dans la gestion de la présente procédure relevant de ses attributions pour le compte de la copropriété'.
Il n'est apporté en phase d'appel aucun élément concret de nature à caractériser la réalité du préjudice subi par la copropriété étant spécialement relevé que la Sci SRD a été à l'origine de la procédure et a même fait l'avance d'une partie des frais d'expertise judiciaire.
La décision entreprise sera confirmée.
6.2 Le tribunal a rejeté la demande en paiement de 6 000 euros présentée en première instance au motif que cette société ne justifiait pas du préjudice allégué par elle. Cette demande est présentée en appel exclusivement à l'endroit des 'consorts [J] et Groupama d'Oc'.
Il sera relevé en tout état de cause, que la société Mul est irrecevable à agir à l'endroit des associés de la Sci [J] II en raison de la prescription ainsi qu'il a été précédemment jugé et que le Groupama d'Oc ne pouvant être ici poursuivie qu'en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J] a été mis hors de cause. La Sci Mul ne peut donc qu'être déclarée irrecevable en sa demande visant M. et Mme [J] et mal fondée en ce qui concerne la société Groupama d'Oc.
7. Sur les demandes complémentaires formées par la Sci SRD :
7.1 Le tribunal a condamné M. et Mme [J] à payer à la Sci SRD la somme de 491,04 euros ayant précisé dans la motivation de sa décision qu'il s'agissait des frais du constat d'huissier dressé le 6 octobre 2015 par Maître [L].
Ayant été dressé au titre de la défense des intérêts de la Sci SRD dans le cadre de la procédure de référé ayant précédé l'assignation au fond, le coût de ce constat constitue des frais non compris dans les dépens relevant exclusivement du champ d'application de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut donc donner lieu à une quelconque condamnation à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé sur ce point et la société SRD déboutée de sa demande présentée indépendamment de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens.
7.2 La Sci SRD a demandé en première instance l'indemnisation de la somme de 4.990,54 euros qu'elle a indiqué avoir réglée dans le cadre de l'appel des fonds au titre des charges de copropriété entraînées par les frais d'expertise et les frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires.
Il est exact que le tribunal a indiqué y faire droit dans les motifs de son jugement mais a omis de mentionner une condamnation à ce titre dans le dispositif de la décision.
Il sera cependant constaté qu'outre le fait que le paiement de ces charges n'est que le fonctionnement ordinaire d'une copropriété représentée à l'instance et qui présente par ailleurs des demandes en indemnisation des frais non compris dans les dépens et une demande de condamnation aux dépens couvrant les frais exposés par elle au cours de cette instance, il n'est nullement démontré que l'objet des sommes figurant comme réglées dans un tableau ne mentionnant que des dates et des chiffres correspondent à des avances imputables à la procédure.
Les frais exposés pour le fonctionnement de la procédure judiciaire ne peuvent être réglés que par les condamnations aux dépens et au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée à titre de demande distincte.
8. Sur les dépens :
8.1 Au regard de l'économie générale du litige telle qu'elle vient d'être amplement décrite, M. et Mme [J] pris en leur qualité d'associés de la Sci [J] II, parties principalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés à proportion de leurs parts sociales aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux d'appel en la cause de la Société France Fermeture et la compagnie Axa assurances iard qui resteront à la charge de la Société Lacroix et de la société Maaf qui les ont fait assigner au fond.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, spécialement en celles condamnant notamment in solidum la Sarl Rivalu qui n'est pas partie à la procédure ainsi que la société France Fermetures et la compagnie Axa iard, mises hors de cause par le présent arrêt.
8.2 Il sera rappelé que les frais d'expertise judiciaire constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif de l'arrêt.
8.3 Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sorel, la Selas Clamens Conseil, le cabinet Decharme intervenant en la personne de Maître Jean-François Morel, avocat, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait respectivement l'avance sans avoir reçu provision.
9. Sur l'indemnisation des frais non compris dans les dépens :
Infirmant le jugement entrepris, les demandes présentées au titre de l'indemnisation des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel doivent être tranchées de la manière suivante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II qui ont fait assigner au fond la compagnie Aviva ès qualités d'assureur de la Sarl Rivalu seront tenus de lui payer la somme de 2 000 euros ;
' La Société Lacroix et la société Maaf qui ont fait assigner au fond la Société France Fermeture et la compagnie Axa assurances iard seront tenus de leur payer la somme unique de 2 000 euros ;
' M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II seront tenus de payer à la société Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros ;
' M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II seront tenus de payer à la Sci SRD la somme de 5 000 euros ;
' M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II seront tenus de payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5], la somme de 5 000 euros ;
' La Sci Mul sera déclarée irrecevable en sa demande présentée à ce titre ;
' Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Mma les frais non compris dans les dépens ;
' La société Lacroix et la société Maaf ès qualité d'assureur de la société Lacroix d'une part et M. et Mme [J] d'autre part seront déboutés de leus propres demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par la Sci SRD et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5],
- rejeté toute demande à l'encontre de la Société Groupama d'Oc ès qualités d'assureur décennal de la Sarl Entreprise J.M [J],
- rejeté toute demande à l'encontre de la Société Aviva ès qualité d'assureur décennal de la Sarl Am.Bat,
- qualifié de partie privative les rideaux métalliques des lots n° 1 et 2,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté la Sci Haddad de sa demande en réparation des préjudices immatériels,
- statué sur l'augmentation des sommes allouées du montant de la TVA et sur le cours des intérêts au taux légal.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé, y précisant et ajoutant,
Déclare la Sci Haddad et la Sci MUL irrecevables en leurs demandes formées à l'endroit de M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5] la somme de 223.662,57 euros HT en réparation des désordres affectant le gros oeuvre de l'immeuble.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société in solidum avec la Sasu Am.Bat Constructions et la société Mma iard à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5] la somme de 55 816 euros HT en réparation des désordres affectant la charpente et la couverture de l'immeuble.
Condamne la Sasu Am.bat Constructions et la société Mma iard ès qualités d'assureur décennal de la Sasu Am.bat à relever et garantir M. et Mme [J] ès qualités de cette condamnation à hauteur de 25 %.
Déclare la Société Mma iard irrecevable à exercer un quelconque recours à l'endroit de M. et Mme [J] ès qualités.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et dans la proportion de leurs parts respectives dans cette société à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5] la somme de 1 656 euros HT en réparation des désordres affectant la zinguerie de l'immeuble.
Rejette toute demande formée contre la société Aviva assignée en sa qualité d'assureur de la Sarl Rivalu.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et dans la proportion de leurs parts respectives dans cette société in solidum avec la société Lacroix et la société Maaf à payer à la Sci SRD la somme de 9 748 euros HT en réparation des désordres affectant les fermetures métalliques concernant son lot privatif.
Condamne la société Lacroix et la société Maaf à relever et garantir M. et Mme [J] ès qualités de cette condamnation à hauteur de 15 %.
Condamne in solidum la société Lacroix et la société Maaf à payer à la Sci Haddad la somme de 4 874 euros HT en réparation des désordres affectant les fermetures métalliques concernant son lot privatif.
Rejette toute demande à l'encontre de la société France Fermetures et de la compagnie Axa Assurance iard seront rejetées.
Déclare recevables les demandes présentées par la Sci SRD et visant à faire reconnaître le droit à réparation des désordres affectant les parties communes et constate que celles présentées à titre subsidiaire et visant au paiement entre ses mains des indemnités concernant la réparation des parties communes sont devenues sans objet.
Condamne M. et Mme [J] en leurs qualité d'associés de la Sci [J] II, in solidum avec la Sasu Am.Bat Constructions et la société Mma iard à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5] la somme de 29.575,66 euros HT en réparation du coût de maîtrise d'oeuvre pour la reprise des désordres.
Condamne la Sasu Am.bat Constructions et la société Mma iard ès qualités d'assureur décennal de la Sasu Am.bat à relever et garantir M. et Mme [J] ès qualités de cette condamnation à hauteur de 25 %.
Déclare la Société Mma iard irrecevable à exercer un quelconque recours à l'endroit de M. et Mme [J] ès qualités au titre de l'ensemble des condamnations prononcées.
Constate que la Société FAT n'a présenté aucune demande à titre personnel.
Déclare la Sci Mul irrecevable en ses demandes.
Rejette la demande en paiement de la somme de 4.990,54 euros présentée par la Sci SRD.
Déboute la Sci SRD de sa demande en paiement du coût de constat d'huissier de manière distincte de toute condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux liés à l'appel en la cause de la Société France Fermeture et la compagnie Axa assurances iard qui resteront à la charge de la Société Lacroix et de la société Maaf.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sorel, la Selas Clamens Conseil, le cabinet Decharme intervenant en la personne de Maître Jean-François Morel, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société à payer à la compagnie Aviva ès qualité d'assureur de la Sarl Rivalu somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société à payer à la Sci SRD la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] II et à proportion de leurs parts sociales respectives dans cette société à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble [Adresse 5], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Lacroix et la société Maaf à payer à la Société France Fermetures et à la compagnie Axa assurances iard la somme unique de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare la Sci Mul irrecevable en sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Mma iard, la société Lacroix et la société Maaf ès qualité d'assureur de la société Lacroix ainsi que M. et Mme [J] en leur qualité d'associés de la Sci [J] de leurs demandes respectives au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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