Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2432142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432142

Date de décision :

9 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, au motif qu'il ne justifiait pas de démarches préalables, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ; 5°) de mettre à la charge " de la commission de médiation de Paris " la somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il vit dans la rue depuis plusieurs années ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation car il a essayé, sans succès, de contacter pendant plusieurs mois les services du SIAO afin qu'une solution d'hébergement lui soit proposée, effectuant ainsi les démarches préalables imposées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n°2432141 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A C, ressortissant soudanais titulaire d'une carte de résident au titre de la protection subsidiaire valable jusqu'au 3 février 2027, se borne à indiquer qu'il est sans logement et qu'il dort dans la rue, sans apporter de justification de sa situation ni établir ses démarches préalables auprès du SIAO. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qu'il invoque et en raison de son caractère manifestement infondé. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C A C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A C et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique