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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-16.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.068

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Guizard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Guizard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, et les productions, que dans un litige relatif à une procédure collective concernant l'homologation du plan de continuation de M. X..., un arrêt du 5 décembre 1996 a constaté la transaction intervenue entre les parties ; que M. X... a contesté l'état de frais et émoluments établi par son avoué, la SCP Georges et Marion Guizard, et vérifié par le greffier en chef ; Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'ordonnance retient que de longues et délicates conclusions ont été échangées entre les parties dont celles signifiées par la SCP d'avoués pour M. X... et énonce que le coefficient applicable était celui de la ligne 6 du tableau A ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il y était invité par M. X..., sur le moyen pris de ce que les conclusions déposées par la SCP Georges et Marion Guizard au nom de M. X..., avaient été produites sans qu'il en eût donné l'instruction, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société civile professionnelle Guizard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile professionnelle Guizard et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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