Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ORG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [L] [T]
née le 30 Décembre 1967 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [T] épouse [H]
née le 01 Octobre 1988 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [T] épouse [V]
née le 29 Avril 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [T]
né le 25 Juillet 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [T]
né le 28 Novembre 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/2503)
DEMANDEURS :
Madame [L] [T]
née le 30 Décembre 1967 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [T] épouse [H]
née le 01 Octobre 1988 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [T] épouse [V]
née le 29 Avril 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [T]
né le 25 Juillet 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [T]
né le 28 Novembre 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. DARI CONSTRUCTION 13, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [J] [X]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’un logement d’habitation au 2ème étage dans la copropriété située [Adresse 4].
Monsieur [G] [T] était propriétaire de l’appartement situé au 1er étage.
Déplorant des désordres apparus dans son appartement à la suite de travaux réalisés par Monsieur [G] [T], Monsieur [Z] [O] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 octobre 2023 une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [R].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 10 novembre 2023, Madame [B] [C] a été désignée aux lieu et place de Monsieur [K] [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 12 février 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné en référé Madame [L] [T], Madame [W] [H] née [T], Madame [A] [V] née [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [M] [T], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [G] [T], et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00512.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 mai, 12 juin et 3 juillet 2024, Madame [L] [T], Madame [W] [H] née [T], Madame [A] [V] née [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [M] [T] ont assigné en référé la SARL DARI CONSTRUCTION 13, la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la SARL DARI CONSTRUCTION 13, la SA BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [T] et Monsieur [D] [X], aux fins de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00521 et que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02503.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [Z] [O] a maintenu ses demandes à l’identique.
Madame [L] [T], Madame [W] [H] née [T], Madame [A] [V] née [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [M] [T] ont maintenu leurs demandes.
La société ERGO VERSICHERUNG AG, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL DARI CONSTRUCTION 13, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
Monsieur [D] [X], valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] [O]. Madame [L] [T], Madame [W] [H] née [T], Madame [A] [V] née [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [M] [T], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [G] [T], décédé le 26 juillet 2023, justifient avoir vendu l’appartement situé au 1er étage de la copropriété à Monsieur [D] [X].
De plus, il ressort de deux factures des 1er septembre et 3 octobre 2022 que Monsieur [G] [T] avait confié à la SARL DARI CONTRUCTION 13, assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, la réalisation de travaux au sein de son appartement.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [T] était assuré au titre d’un contrat d’assurance habitation auprès de la SA BCPE ASSURANCES et qu’un contrat multirisque immeuble a été souscrit par Monsieur [Z] [O] auprès de la SA AXA France IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Madame [L] [T], Madame [W] [H] née [T], Madame [A] [V] née [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [M] [T], la SA AXA France IARD, la SARL DARI CONSTRUCTION 13, la société ERGO VERSICHERUNG AG, la SA BPCE ASSURANCES IARD et Monsieur [D] [X] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [O].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00521 et RG 24/02503 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à Madame [L] [T], à Madame [W] [H] née [T], à Madame [A] [V] née [T], à Monsieur [N] [T], à Monsieur [M] [T], à la SA AXA France IARD, à la SARL DARI CONSTRUCTION 13, à la société ERGO VERSICHERUNG AG, à la SA BPCE ASSURANCES IARD et à Monsieur [D] [X] l’ordonnance de référé de céans du 20 octobre 2023 (RG N°23/03338) ;
Déclarons communes et opposables à Madame [L] [T], à Madame [W] [H] née [T], à Madame [A] [V] née [T], à Monsieur [N] [T], à Monsieur [M] [T], à la SA AXA France IARD, à la SARL DARI CONSTRUCTION 13, à la société ERGO VERSICHERUNG AG, à la SA BPCE ASSURANCES IARD et à Monsieur [D] [X] les opérations d’expertise confiées à Madame [B] [C] ;
Disons que Madame [L] [T], Madame [W] [H] née [T], Madame [A] [V] née [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [M] [T], la SA AXA France IARD, la SARL DARI CONSTRUCTION 13, la société ERGO VERSICHERUNG AG, la SA BPCE ASSURANCES IARD et Monsieur [D] [X] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Z] [O] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3 000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [Z] [O] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [Z] [O] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [Z] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT