Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-10.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.014
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Marie-Paule X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de base légale au regard des articles 242 et 258 du Code civil, de violation de l'article 242 de ce Code et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1992) qui a rejeté la demande en divorce présentée par M. X... et condamné celui-ci à payer à Mme Y... une contribution aux charges du mariage, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, hors de toute dénaturation et toute contradiction, la valeur et la portée des attestations produites, l'absence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la situation matérielle de chacun des époux et le montant de la contribution allouée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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