Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
58E
RG n° N° RG 21/02663
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [K] [J]
C/
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL PICOTIN AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [K] [J] expose avoir acquis en 2018 un véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT auprès du garage ONE MOTORS au prix avantageux de 40.000 €. Il a assuré le véhicule auprès de la MACIF après l’avoir fait expertiser.
Le véhicule a été dérobé le 21 juin 2019. M. [N] [K] [J] a déclaré le sinistre auprès de la MACIF qui, par courrier du 26 décembre 2019, a proposé une indemnisation à hauteur de 25.000 €.
M. [N] [K] [J] a contesté cette évaluation et a mis en oeuvre une contre expertise du véhicule qu’il a confiée au cabinet [U], expert auprès de la cour d’appel de Rennes. M. [U] a évalué la valeur du véhicule à hauteur de 45.000 €.
La MACIF n’a ni participé aux opérations d’expertise, ni donné suite à la demande d’indemnisation qui lui était faite.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021, M. [N] [K] [J] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à lui payer une indemnité de 45.000 € au titre de la valeur expertisée de son véhicule volé.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [N] [K] [J] demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance qui lie les parties
- condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [J] la somme de 45.000 € au titre de la valeur expertisée de son véhicule volé ;
- condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [J] la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive
- condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [J] la somme de 1.101,43 € au titre des frais de l’expertise
- la condamner en tous les dépens.
En défense, dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la MACIF demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance,
Vu les articles 1104, 1153 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.561-2 2°, L.561-8, L. 561-10-2, et L. 561-38 du code monétaire et financier
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL
- juger que Monsieur [J] a procédé à des fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre survenu le 21 juin 2019, et cela dans l’optique de percevoir des
prestations d’assurance indues ;
En conséquence :
- prononcer la déchéance de la garantie ;
- juger qu’aucune garantie d’assurance ni indemnité n’est due à Monsieur [J] par la Compagnie MACIF ;
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie MACIF ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- juger que l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [J] ne saurait
dépasser la somme de 25.000,00 euros, soit la valeur de remplacement du véhicule dérobé au jour du sinistre ;
- déduire du montant d’indemnisation susceptible d’être alloué à Monsieur [J] la somme de 500 euros, correspondant au montant de la franchise contractuelle ;
- débouter Monsieur [J] de sa demande formée au titre de la prétendue résistance abusive de la MACIF ;
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner Monsieur [J] à régler à la MACIF la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que M. [N] [K] [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF le 11 août 2018 pour assurer le véhicule BENTLEY qu’il avait acquis le 26 juillet 2018.
Le véhicule a été dérobé le 21 juin 2019 et M. [N] [K] [J] demande au tribunal en application du contrat d’assurance de condamner l’assureur à lui verser une indemnité de 45.000 euros au titre de la valeur du véhicule qui lui a été dérobé.
La MACIF oppose au demandeur une déchéance de garantie considérant qu’il a procédé à de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre survenu le 21 juin 2019 dans l’optique de percevoir des prestations d’assurance indues. Elle rappelle en outre qu’elle est tenue, par application des dispositions de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier de vérifier l’origine des fonds ayant servi à acquérir le bien assuré. Elle fait notamment valoir que les déclarations de M. [N] [K] [J] quant aux modalités d’acquisition du véhicule sont mensongères et ne permettent pas de rattacher les virements bancaires dont il est fait état à l’opération d’achat du véhicule BENTLEY. Elle considère par ailleurs que le demandeur ne justifie pas de certaines opérations bancaires qu’il prétend avoir effectué. Elle soutient en conséquence qu’il a procédé à de fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre s’agissant de l’indemnisation susceptible de lui être versée par l’assureur consécutivement au vol du véhicule .
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [N] [K] [J] disposent à la page 61 que “toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales”. Il est constant que s’agissant d’une clause de déchéance de garantie, il appartient à l’assureur d’établir les fausses déclarations de l’assuré et sa mauvaise foi.
La MACIF prétend que M. [N] [K] [J] a procédé à de fausses déclarations quant aux modalités selon lesquelles il a acquis le véhicule ainsi que son prix et donc sur les conséquences du sinistre s’agissant de l’indemnisation attendue en application du contrat. M. [N] [K] [J] considère que la demande de déchéance de garantie est mal fondée et fait valoir sa bonne foi dans les opérations d’achat du véhicule.
Il ressort des pièces produites par les parties que M. [N] [K] [J] a déclaré avoir acquis le véhicule BENTLEY pour une somme de 40.000 €. Il déclare que ce véhicule lui a été présenté à l’époque où il travaillait pour une société CAR DESIGN laquelle s’était vue confier pour réparation ce véhicule par un dénommé [A] patron d’une société ONE MOTORS. C’est à la demande de [A] qu’il a réglé le prix d’achat du véhicule de la manière suivante :
- un virement bancaire de 12.000 € en date du 28 juillet 2018 au profit de la société de droit allemand UNITED TM GMBH
- un virement bancaire de 7.000 € en date du 7 août 2018 au profit de la même société UNITED GM GMBH
- un virement bancaire de 8.000 € en date du 28 juillet 2018 au profit de Mme [H] [Y]
- un versement en espèces pour un montant de 13.000 €.
Il a justifié auprès de l’assureur de la réalité de ces virements bancaires mais n’a justifié que de retraits en espèces de son compte bancaire pour un montant de 6.000 € à la date du 25 juillet 2018, indiquant dans ses écritures s’être fait prêter le solde par une amie. S’il reconnaît s’être montré négligent et avoir opéré des versements de façon peu orthodoxe, il soutient avoir opéré de la sorte à la demande du vendeur la société ONE MOTORS.
De son coté, la MACIF produit l’attestation de M. [X] [F] qui apparaît être l’associé unique de la SAS ONE MOTORS, lequel affirme que ONE MOTORS n’a pas vendu de BENTLEY à M. [N] [K] [J], ne pas connaître ce dernier et ne pas avoir été destinataire des fonds. M. [N] [K] [J] considère que ce témoignage est mensonger et que M. [X] [F] est un personnage trouble qui a clairement abusé de sa crédibilité et de sa naïveté.
Il convient enfin de noter que M. [N] [K] [J] a produit une attestation de M. [V] [R], gérant de l’entreprise CAR DESIGN, lequel déclare que M. [N] [K] [J] a été embauché dans son entreprise du 19 novembre 2018 au 18 janvier 2019, que le véhicule BENTLEY a été déposé dans son garage pour travaux par un certain M. [M] avec qui M. [N] [K] [J] a discuté de la transaction.
Il résulte de l’ensemble que si M. [N] [K] [J] produit une facture d’achat du véhicule BENTLEY émise par la société ONE MOTORS, il est dans l’impossibilité de justifier avoir réglé le prix de 40.000 €, les virements bancaires n’ayant pas été émis au profit du vendeur mais de tiers dont les relations avec la société ONE MOTORS restent inconnues. M. [N] [K] [J] ne justifie par ailleurs pas avoir réglé une partie du prix soit 13.000 € en espèces. Le gérant de la société ONE MOTORS, M. [X] [F], a clairement déclaré à l’assureur que son entreprise n’était pas à l’origine de la vente du véhicule et M. [N] [K] [J] n’a produit, pour contredire des déclarations qu’il estime mensongères, aucun élément probant. Enfin, il convient de constater qu’il a déclaré avoir rencontré le vendeur du véhicule dans le cadre de son activité professionnelle alors qu’il travaillait pour le compte de la société CAR DESIGN. Pourtant, alors que l’achat du véhicule date du mois de juillet 2018 et que le véhicule a été assuré en août 2018, M. [V] [R], gérant de la société CAR DESIGN, indique dans une attestation produite par le demandeur lui-même que celui-ci n’a travaillé pour son entreprise que du 19 novembre 2018 au 18 janvier 2019.
La MACIF établit en conséquence que M. [N] [K] [J] a procédé à de fausses déclarations sur les modalités d’acquisition du véhicule BENTLEY dérobé, sur le coût de l’acquisition et sur les modalités de paiement du prix. M. [N] [K] [J], qui prétend s’être montré négligent et naïf n’a procédé, au moment de l’achat, à aucune vérification et n’a pris aucune précaution pourtant élémentaire au regard du montant de la transaction pour justifier de l’acquisition de ce véhicule. Il est donc d’une parfaite mauvaise foi et la MACIF est fondée à lui opposer une déchéance de garantie.
M. [N] [K] [J] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à la procédure, M. [N] [K] [J] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute M. [N] [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] [K] [J] aux dépens ;
Condamne M. [N] [K] [J] à payer à la MACIF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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