Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 03 AOUT 2023
N° 2023/119
Rôle N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXE7
[Y] [E]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[O] [N] veuve [E]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 03 Août 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
03 Août 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/773.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant, représenté par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
non comparant
Madame [O] [N] veuve [E] (Tiers-Mere)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffiers lors des débats : Madame Cécilia AOUADI et de Madame ADELAIDE Elisa, greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
M.[E] a été admis le 20 novembre 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision prise, à la demande d'un tiers, par le directeur du Centre hospitalier [4] en application de l'article L.3211-1-II 1° et suivants du Code de la Santé Publique.
Le 24 mars 2023, M.[E] a fait l'objet d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, avec un programme de soins en ambulatoire.
Le 13 juillet 2023, M.[E] a fait l'objet d'une réintégration, son état nécessitant une prise en charge en hospitalisation complète.
Depuis cette date, M.[E] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [4].
Le 17 juillet 2023, par voie électronique, le Directeur du centre hospitalier de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M.[E].
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[E].
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour. M.[E] en a relevé appel par lettre enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe de la cour.
Le ministère public par avis écrit du 31 juillet 2023 a conclu à la confirmation de la décision querellée.
L'audience de la cour d'appel a été fixée au 3 août 2023.
M.[E] par courrier du 1er août 2023 s'est désisté de son appel.
A l'audience l'avocat commis d'office prendre acte du désistement de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient, en l'espèce, de constater que M.[E] se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lequel désistement emporte le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Constatons que M.[E] se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Constatons, en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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